La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2015 | SéNéGAL | N°50

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 mai 2015, 50


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°50
du 07 mai 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/208/RG/14
du 08/05/2014
Ac A
(Me Abdou THIAM)
CONTRE
Ndiack DIEYE et Ndiaga
KHOLE
RAPPORTEUR
Jean Aloïse NDIAYE
PARQUET B
Ndiaga YADE
AUDIENCE
07 mai 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Conseiller doyen, Président,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Jean Aloïse NDIAYE
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU> JEUDI SEPT MAI DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ac A, ès qualité de directeur général du
GIE Niayes Constructions, demeurant à
Saint-Louis, ...

Arrêt n°50
du 07 mai 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/208/RG/14
du 08/05/2014
Ac A
(Me Abdou THIAM)
CONTRE
Ndiack DIEYE et Ndiaga
KHOLE
RAPPORTEUR
Jean Aloïse NDIAYE
PARQUET B
Ndiaga YADE
AUDIENCE
07 mai 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Conseiller doyen, Président,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Jean Aloïse NDIAYE
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEPT MAI DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ac A, ès qualité de directeur général du
GIE Niayes Constructions, demeurant à
Saint-Louis, sans autres précisions et élisant
domicile … l’étude de son conseil Maître
Abdou TIHAM, avocat à la cour, 76, rue
Moussé Diop x Thiong, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Ndiack DIEYE, président du GIE Ae
Ad, demeurant à Aa Ab, sans
autres précisions ;
Ndiaga KHOLE, chef de chantier de Ae
Ad, demeurant à Ndiangué, Aa
Ab, sans autres précisions ;
X,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Saint-Louis le 13 mars
2014 par Monsieur Ac A contre l’arrêt n°51 rendu le 12 mars
2014 par ladite cour qui, infirmant partiellement partiellement le
jugement entrepris et statuant à nouveau, a condamné Ndiack
DIEYE et Ndiaga KHOLE à payer la somme de trois cent mille
(300.000) francs CFA à titre de dommages-intérêts ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, la justification par
le demandeur des sommes consignées doit, à peine de déchéance, être effectuée par la
production du récépissé de versement dans le délai de deux mois à compter de la date de la
déclaration du pourvoi ;
Et, attendu que le demandeur a formé pourvoi le 13 mars 2014 et versé la
consignation le 26 juin 2014, soit hors du délai prescrit ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ac A déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°51 du 12 mars 2014
de la cour d’appel de Saint-Louis ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Saint-Louis ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Conseiller doyen, Président,
Mama KONATE, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Conseiller doyen, Président:
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Mama KONATE Adama NDIAYE
Ibrahima SY Jean Aloïse NDIAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 50
Date de la décision : 07/05/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-05-07;50 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award