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07/05/2015 | SéNéGAL | N°49

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 mai 2015, 49


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°49
du 07 mai 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/150/RG/14
du 11/04/2014
Ministère public
CONTRE
Moustapha BA
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
07 mai 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Conseiller doyen, Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Jean Aloïse NDIAYE
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEPT MAI DEUX MILLE QUINZEr> ENTRE :
e Le Ministère public ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Moustapha BA, né le … … … à
Aa Ad, fils de Ac et de Ae
B,...

Arrêt n°49
du 07 mai 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/150/RG/14
du 11/04/2014
Ministère public
CONTRE
Moustapha BA
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
07 mai 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Conseiller doyen, Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Jean Aloïse NDIAYE
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEPT MAI DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Le Ministère public ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Moustapha BA, né le … … … à
Aa Ad, fils de Ac et de Ae
B, instituteur, demeurant à Pikine,
quartier Ab, sans autres précisions et
détenu suivant mandat de dépôt du 20 février
2013 ;
DEFENDEUR,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 24 janvier
2014 par le procureur général près ladite cour contre l’arrêt
n°0078 rendu le 21 janvier 2014 relaxant Moustapha BA au
bénéfice du doute ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son
rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en
ses conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tiré d’une violation de l’article 319 du code pénal en ce
que, pour se déterminer sur l’imputabilité des faits au prévenu et sur leur constance, la Cour
d’appel, loin de s’appesantir sur des éléments objectifs du dossier, a préféré mettre l’accent
sur des éléments de détails pour en arriver à l’existence d’un doute pour justifier l’infirmation
et la relaxe ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu’à rediscuter la portée des éléments de
preuves et de fait laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond ;
Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par le procureur général contre l’arrêt n°0078 du 21
janvier 2014 de la cour d’appel de Dakar ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Conseiller doyen, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Conseiller doyen, Président:
Abdourahmane DIOUF Les Conseillers:
Amadou BAL Adama NDIAYE
Ibrahima SY Jean Aloïse NDIAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49
Date de la décision : 07/05/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-05-07;49 ?
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