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07/05/2015 | SéNéGAL | N°47

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 mai 2015, 47


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°47
du 07 mai 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/111/RG/14
du 19/03/2014
Ad Y
CONTRE
Modou FAYE
RAPPORTEUR
Abdourahmane DIOUF
PARQUET B
Ndiaga YADE
AUDIENCE
07 mai 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Conseiller doyen, Président,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Jean Aloïse NDIAYE
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEPT MAI DEUX MILLE QUINZE
ENTR

E :
e Ad Y, né le …… … … à
Reffane, fils de Djibril et d’Adama
NDIAYE, employé à l’agence CNCA sise à
l’avenue Aa Ac, demeurant à la rue
...

Arrêt n°47
du 07 mai 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/111/RG/14
du 19/03/2014
Ad Y
CONTRE
Modou FAYE
RAPPORTEUR
Abdourahmane DIOUF
PARQUET B
Ndiaga YADE
AUDIENCE
07 mai 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Conseiller doyen, Président,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Jean Aloïse NDIAYE
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEPT MAI DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ad Y, né le …… … … à
Reffane, fils de Djibril et d’Adama
NDIAYE, employé à l’agence CNCA sise à
l’avenue Aa Ac, demeurant à la rue
15 X 12, Médina, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Modou FAYE, né le … … … à
…, fils de Maguette et de Ab
X, commerçant, demeurant aux
Parcelles assainies, unité 04, Ae, sans
autres précisions ;
C,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 28 février
2014 par Monsieur Ad Y contre l’arrêt n°267 rendu
le 21 février 2014 par ladite cour qui, infirmant le jugement
entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, a
renvoyé Modou FAYE des fins de la poursuite ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Conseiller,
en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les articles 35, 35-3 et 61 de la loi organique susvisée, qu’à peine
de déchéance, le demandeur au pourvoi, partie civile, doit, dans les délais respectifs d’un
mois et de deux mois à compter de la déclaration de pourvoi, présenter une requête contenant
un exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions et produire le récépissé
justifiant de la consignation d’une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de
timbre et d'enregistrement ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces de la procédure que le demandeur
n’a pas produit les documents précités ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ad Y déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°267 du 21
février 2014 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Conseiller doyen, Président,
Mama KONATE, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Conseiller doyen, Président:
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Mama KONATE Adama NDIAYE
Ibrahima SY Jean Aloïse NDIAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 47
Date de la décision : 07/05/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-05-07;47 ?
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