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07/05/2015 | SéNéGAL | N°46

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 mai 2015, 46


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°46
du 07 mai 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/109/RG/14
du 19/03/2014
Aa Ac
C
CONTRE
Ministère public
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PARQUET B
Ndiaga YADE
AUDIENCE
07 mai 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Conseiller doyen, Président,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Jean Aloïse NDIAYE
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEPT MAI DEUX MILLE QUINZE<

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e Aa Ac C, né le …
… … à Podor, fils de feu Omar et
de Ab A, commerçant, demeurant
au lieu de naissance, quartier Lao Ad,
sans ...

Arrêt n°46
du 07 mai 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/109/RG/14
du 19/03/2014
Aa Ac
C
CONTRE
Ministère public
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PARQUET B
Ndiaga YADE
AUDIENCE
07 mai 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Conseiller doyen, Président,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Jean Aloïse NDIAYE
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEPT MAI DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Aa Ac C, né le …
… … à Podor, fils de feu Omar et
de Ab A, commerçant, demeurant
au lieu de naissance, quartier Lao Ad,
sans autres précisions ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
DEFENDEUR,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Saint-Louis le 24
février 2014 par Monsieur Aa Ac C
contre l’arrêt n°41 rendu le 19 février 2014 par ladite cour
confirmant le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Ibrahima SY, Conseiller, en son
rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en
ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’article 59 de la loi organique susvisée, que le demandeur au
pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, présenter une requête répondant aux conditions de
l’article 35 dans un délai d’un mois ;
Et attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que le demandeur au pourvoi,
n’a pas satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Aa Ac C contre
l’arrêt n°41 du 19 février 2014 de la cour d’appel de Saint-Louis ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Saint-Louis ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Conseiller doyen, Président,
Mama KONATE, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Conseiller doyen, Président:
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Mama KONATE Adama NDIAYE
Ibrahima SY Jean Aloïse NDIAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 46
Date de la décision : 07/05/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-05-07;46 ?
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