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07/05/2015 | SéNéGAL | N°45

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 mai 2015, 45


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°45
du 07 mai 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/091/RG/14
du 07/02/2014
Ad Ae
CONTRE
MP et Alassane WADE
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PARQUET B
Ndiaga YADE
AUDIENCE
07 mai 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Conseiller doyen, Président,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Jean Aloïse NDIAYE
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEPT MAI DEUX MILLE QUINZE
E

NTRE :
e Ad Ae, né le … … … à
…, fils de Babacar et d’Ag X,
enseignant, demeurant à x Ac Ab,
sans autres précisions ;
DEMAND...

Arrêt n°45
du 07 mai 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/091/RG/14
du 07/02/2014
Ad Ae
CONTRE
MP et Alassane WADE
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PARQUET B
Ndiaga YADE
AUDIENCE
07 mai 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Conseiller doyen, Président,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Jean Aloïse NDIAYE
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEPT MAI DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ad Ae, né le … … … à
…, fils de Babacar et d’Ag X,
enseignant, demeurant à x Ac Ab,
sans autres précisions ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Alassane WADE, né le … … … à
…, fils de Masse et d’Aa C,
professeur à la retraite, demeurant à la
fenêtre Mermoz, immeuble C, villa n°114,
2ème étage, Af ;
A,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 17 décembre
2013 par Monsieur Ad Ae contre l’arrêt n°1619 rendu
le 11 décembre 2013 par ladite cour confirmant le jugement
déféré en toutes ses dispositions ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Ibrahima SY, Conseiller, en son
rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant
principalement à l’irrecevabilité et subsidiairement à la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 59 de la loi organique susvisée, le demandeur au
pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, présenter une requête répondant aux conditions de
l’article 35, dans le délai d’un mois ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier qu’Ad Ae ne
satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ad Ae contre l’arrêt n°1619
du 11 décembre 2013 rendu par la cour d’appel de Af ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Af ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Conseiller doyen, Président,
Mama KONATE, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Conseiller doyen, Président:
Abdourahmane DIOUF Les Conseillers:
Mama KONATE Adama NDIAYE
Ibrahima SY Jean Aloïse NDIAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 45
Date de la décision : 07/05/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-05-07;45 ?
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