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06/05/2015 | SéNéGAL | N°50

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 mai 2015, 50


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°50 Du 06 Mai 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 225/ RG/ 14
Ak C
Contre
Ousseynou SECK RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL:
Ab Ad B
AUDIENCE :
06 mai 2015 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Cheikh DIOP
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET C

OMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX MAI DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Ak C, demeurant à Rufisq...

ARRÊT N°50 Du 06 Mai 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 225/ RG/ 14
Ak C
Contre
Ousseynou SECK RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL:
Ab Ad B
AUDIENCE :
06 mai 2015 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Cheikh DIOP
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX MAI DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Ak C, demeurant à Rufisque, Route de Garone, faisant élection de domicile en l’étude de Maître René Louis LOPY, avocat à la cour, à Thiès et ayant aussi pour conseil Maître Guédel NDIAYE & Associés, avocats à la cour, 73 bis, rue Aa Ai Ac … … ; Demandeur ;
D’une part
ET : Ousseynou SECK, demaurant à Kiniabour, département de Mbour, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mouhamadou Bamba CISSE, avocat à la cour, 38, Avenue Af X, à Dakar ;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 16 mai 2014 sous le numéro J/225/RG/14, par Maître Guédel NDIAYE & Associés et Maître René Louis LOPY, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Ak C contre l’arrêt n°281 rendu le 21 novembre 2013 par la cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à Monsieur Ousseynou SECK ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 11 juillet 2014 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploits des 13 et 18 juin 2014 de Maîtres Ae Aj A et Ag Ad Ah, Huissiers de justice ;
Vu le mémoire en défense produit le 13 novembre 2014 par Maître Mouhamadou Bamba CISSE pour le compte du sieur Ousseynou SECK ; La COUR,
Ouï Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ab Ad B, Premier avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le moyen annexé ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que Ousseynou Seck, attributaire d’un terrain, a saisi le tribunal régional de Thiès d’une action en expulsion et en paiement de dommages et intérêts dirigée contre Ak C ; Sur le quatrième moyen tiré de la violation de l’article 4 du code de procédure pénale ;
Vu ledit texte ;
Attendu que pour confirmer le jugement entrepris, la cour d’appel a relevé que «  le sieur C a déjà été condamné par le tribunal régional de Thiès à six mois d’emprisonnement ferme par défaut pour occupation illégale de terrain » et retenu qu’ « en l’absence de preuve de sa comparution à la date de l’audience, son opposition est non avenue, faisant produire au jugement, du 27 juin 2005 qui est devenu définitif ses pleins effets qu’il y a lieu en conséquence d’appliquer la règle selon laquelle « le pénal tient le civil en état » ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il est sursis au jugement de l’action exercée devant la juridiction civile, tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action civile, lorsque celle-ci a été mise en mouvement, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt n° 281 rendu le 21 novembre 2013, entre les parties, par la Cour d’appel de Dakar ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Thiès ;
Condamne Ousseynou SECK aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ;
El Hadji Malick SOW, Souleymane KANE, Waly FAYE, Conseillers ; Amadou Lamine BATHILY, Conseiller - rapporteur; En présence de Monsieur Ab Ad B, Premier avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Le Greffier Cheikh DIOP
ANNEXE Moyen annexé au présent arrêt Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 4 du Code de procédure pénale  Attendu que l’arrêt a dit appliquer la règle « le criminel tient le civil en l’état » :
« Que dès lors, en l’absence de preuve de sa comparution à la date de l’audience, son opposition est non avenue conformément aux dispositions susvisées, faisant produire au jugement correctionnel du 27 juin 2005, qui est devenu définitif, ses pleins effets ; qu’il y a lieu en conséquence, d’appliquer la règle selon laquelle, « le pénal tient le civil en l’état », que Ak C ayant été déclaré coupable d’occupation illégale de terrain d’autrui, et condamné à 6 mois d’emprisonnement ferme, d’ordonner son expulsion de la parcelle litigieuse et de confirmer le jugement entrepris ».
Attendu que la règle «le criminel tient le civil en l’état » signifie que lorsqu’il y a une action pénale pendante qui est de nature à influer sur la solution d’une action civile également pendante, le juge civil sursoit à statuer en attendant la décision pénale ;
Que c’est ce qui résulte de l’article 4 du Code de procédure pénale :
« L’action civile peut être aussi exercée séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile, tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique, lorsque celle – ci a été mise en mouvement ». Qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué a fait application de ce texte, non pas pour rendre une décision qui serait un sursis à statuer, mais curieusement pour invoquer les effets du jugement correctionnel du 27 juin 2005, puis ordonner l’expulsion de M. C de la parcelle litigieuse par confirmation du jugement entrepris ; Ce faisant, l’arrêt attaqué a assurément fait une fausse application de cet article 4 du Code de procédure pénale ;
Il en a d’autant fait une fausse application qu’il a annihilé tout pouvoir d’appréciation du juge civil sur des questions qui lui sont soumises, au motif de l’existence d’un jugement pénal ;
Que cela est assurément méconnaitre le sens et la portée de cette disposition, surtout lorsqu’il est avéré, comme en l’espèce, que même si le jugement pénal du 27 juin 2005 avait acquis une autorité définitive de la chose jugée, il n’aurait pas suffi à régler les questions dont était saisi le juge civil ;
Que dès lors, l’arrêt attaqué pèche par une violation de l’article 4 du Code de procédure pénale, justifiant sa cassation et son annulation ;


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 50
Date de la décision : 06/05/2015

Parties
Demandeurs : CHARLES HADDAD
Défendeurs : OUSSEYNOU SECK

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-05-06;50 ?
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