ARRÊT N°49 Du 06 Mai 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 183/ RG/ 14
Aa A
Contre
Mambaye Malick DIAW RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL:
Ab Ae B
AUDIENCE :
06 mai 2015 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Cheikh DIOP
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX MAI DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Aa A, demeurant à la Rue de France x Ac Ad, Nord à Saint - Louis, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mamadou Ciré BA, avocat à la cour, 6, Rue Lieutenant Pape Mar Diop à Saint-Louis ; Demanderesse ;
D’une part
ET : Mambaye Malick DIAW, représenté par ses héritiers, demeurant à la Rue de France x Ac Ad, Nord à Saint – Louis ;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 25 avril 2014 sous le numéro J/183/RG/14, par Maître Mamadou Ciré BA, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la dame Aa A contre l’arrêt n°42 rendu le 09 juillet 2013 par la cour d’Appel de Saint - Louis dans la cause l’opposant au sieur Mambaye Malick DIAW ;
La COUR,
Ouï Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ab Ae B, Premier avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon les dispositions de l’article 38 de la loi susvisée, le demandeur est tenu, à peine de déchéance, de signifier à la partie adverse, sa requête accompagnée de la décision attaquée, par exploit d’huissier, dans le délai de deux mois suivant la saisine de la cour ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure qu’Aa A n’a pas signifié sa requête à Mambaye Malick Diaw;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
Par ces motifs,
Déclare Aa A déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n°42 rendu le 09 juillet 2013 par la cour d’appel de Saint –Louis ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Saint - Louis, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ;
El Hadji Malick SOW, Souleymane KANE, Waly FAYE, Conseillers ; Amadou Lamine BATHILY, Conseiller - rapporteur; En présence de Monsieur Ab Ae B, Premier avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Amadou Lamine BATHILY Les Conseillers El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE
Le Greffier Cheikh DIOP