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06/05/2015 | SéNéGAL | N°48

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 mai 2015, 48


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°48 Du 06 Mai 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 311/ RG/ 14
Al B
Contre
Modou NDIAYE RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Ab Ah C
AUDIENCE :
06 mai 2015 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Seydina Issa SOW GREFFIER :
Cheikh DIOP

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
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A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX MAI DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Al B, demeurant à Ag Aj (Mbour), faisant él...

ARRÊT N°48 Du 06 Mai 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 311/ RG/ 14
Al B
Contre
Modou NDIAYE RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Ab Ah C
AUDIENCE :
06 mai 2015 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Seydina Issa SOW GREFFIER :
Cheikh DIOP

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX MAI DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Al B, demeurant à Ag Aj (Mbour), faisant élection de domicile en l’étude de Ad A, SECK, DIAGNE & Associés, avocats à la cour, 15, Boulevard Ae Ao, Immeuble Af 2ème étage à Dakar ; Demandeur ;
D’une part
ET : Modou NDIAYE, demeurant à Ac Ap, près de Mékhé, département de Tivaouane ;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 28 juillet 2014 sous le numéro J/311/RG/14, par Ad A, SECK, DIAGNE & Associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Al B contre l’arrêt n°04 rendu le 13 janvier 2014 par la cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à Monsieur Am B ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 22 septembre 2014 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 25 juillet 2014 de Maître Seynabou Diaw FAYE Huissier de justice ;
La COUR,
Ouï Monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ab Ah C, Premier avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par arrêté préfectoral n° 3907 du 09 juillet 1991, la parcelle de terrain n° 71/F du plan de lotissement de Ag Aj à Mbour a été attribuée à Ai An, puis à Al B suivant arrêté n° 536 du 20 décembre 2000 du Président de la communauté rurale; qu’une troisième attribution de ce terrain est intervenue sous le même numéro que la précédente par arrêté de la même autorité le 30 décembre 2000 au profit d’Ely Aa Ak, à la suite d’une vente d’Al B, enfin, la dernière a lieu au bénéfice de Modou Ndiaye sous le numéro 79 du 12 janvier 2004, après une vente effectuée par Ai An ;
Que fort de cette attribution, Modou Ndiaye a sollicité l’expulsion d’Al B ;
Sur le moyen unique, en sa première branche, tiré de la violation de l’article 3 du décret n° 72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national dans la communauté rurale, modifié par les décrets n° 80-1051 du 14 octobre 1980 et 84-445 du 10 avril 1986 en ce que la cour d’appel consacrant la qualité d’attributaire de Modou Ndiaye du lot n° 71/F, a ordonné l’expulsion d’Al B dudit site au motif que Ai An restant et demeurant toujours attributaire du lot 70/F du plan de lotissement Ag Aj, a pu valablement céder ses droits sur ladite parcelle à Modou Ndiaye qui est devenu unique attributaire ainsi qu’il résulte de l’acte administratif n° 79 du 12 janvier 2004, alors selon le texte visé au moyen, que l’affectataire ne détient pas sur la terre un droit de propriété, mais un droit d’usage qui ne lui confère pas la capacité de transmettre la parcelle, ni la céder ou d’en disposer librement ;
Mais attendu que, nonobstant le motif erroné mais surabondant selon lequel Ai An, restant et demeurant toujours attributaire du lot n° 70/F du plan de lotissement Ag Aj, a pu valablement céder ses droits sur ladite parcelle à Modou Ndiaye, l’arrêt qui relève que ce dernier est devenu unique attributaire ainsi qu’il résulte de l’acte administratif n° 79 du 12 janvier 2004, a, à bon droit, ordonné l’expulsion d’Al B ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le moyen unique en sa deuxième branche, tiré de la violation de l’article 1-5 du code de procédure civile en ce que la cour d’appel a retenu que les décisions postérieures portant désaffectation de Ai An et réaffectation au profit d’Al B sont non avenues au motif qu’il n’est pas établi qu’une mise en demeure ait été adressée à Ai An pour entrainer la désaffectation d’office de la parcelle qui lui a été attribuée alors que la question de la validité ou non de la décision portant désaffectation et réaffectation en faveur d’Al B n’a jamais été soulevée par les parties, statuant ainsi ultra petita, en violation de l’article visé au moyen ;
Mais attendu que le grief tiré de « l’ultra petita » ne donne pas ouverture à cassation ;
Qu’il s’ensuit que le moyen, en cette branche, est irrecevable ;
Sur le moyen unique en sa troisième branche, tiré de la violation de l’article 20 du décret n° 84-1194 du 22 octobre 1984 fixant la composition et la compétence des Cours d’appel, des Tribunaux régionaux et des Tribunaux départementaux en ce que la cour d’appel a retenu que les décisions postérieures portant désaffectation de Ai An et réaffectation au profit d’Al B sont non avenues au motif qu’il n’est pas établi qu’une mise en demeure ait été adressée à Ai An pour entrainer la désaffectation d’office de la parcelle qui lui a été attribuée alors que la juridiction compétente pour statuer sur un recours formé contre une délibération du conseil rural approuvée par le sous-préfet portant désaffectation et réaffectation est la Cour suprême, violant le texte visé au moyen ;
Mais attendu que le moyen, en cette branche, n’indique pas la partie critiquée de la décision ;
Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable ;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi formé par Al B contre l’arrêt n° 04 rendu le 13 janvier 2014 par la Cour d’appel de Dakar;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ;
El Hadji Malick SOW, Souleymane KANE, Conseillers ;
Waly FAYE, Conseiller - rapporteur;
Seydina Issa SOW, Conseiller ; En présence de Monsieur Ab Ah C, Premier avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Waly FAYE
Les Conseillers El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Seydina Issa SOW Le Greffier Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 48
Date de la décision : 06/05/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-05-06;48 ?
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