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06/05/2015 | SéNéGAL | N°47

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 mai 2015, 47


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°47 Du 06 Mai 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 376/ RG/ 14
Commune de Dakar - Plateau
Contre
Société LYNX SÉCURITÉ RAPPORTEUR :
Souleymane KANE PARQUET GENERAL:
Aa Ah B AUDIENCE :
06 mai 2015 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Seydina Issa SOW GREFFIER :
Cheikh DIOP


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A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX MAI DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
La...

ARRÊT N°47 Du 06 Mai 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 376/ RG/ 14
Commune de Dakar - Plateau
Contre
Société LYNX SÉCURITÉ RAPPORTEUR :
Souleymane KANE PARQUET GENERAL:
Aa Ah B AUDIENCE :
06 mai 2015 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Seydina Issa SOW GREFFIER :
Cheikh DIOP


RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX MAI DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
La Commune de Dakar - Plateau, représentée par Monsieur Ae A, Maire de la dite Commune, en ses bureaux sis à Dakar, Avenue Faidherbe x Rue Raffenel, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Doudou NDOYE, avocat à la cour, 18, Rue Raffenel à Dakar ; Demanderesse ;
D’une part
ET : Société LYNX SÉCURITÉ, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Route de l’Ab Ag n°03, ayant domicile élu en l’étude de Maître François SARR & Associés, avocats à la cour, 33, Avenue Ac Ad Af … … ;
Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 16 septembre 2014 sous le numéro J/376/RG/14, par Maître Doudou NDOYE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la Commune de Dakar Plateau contre l’arrêt n°394 rendu le 08 novembre 2012 par la cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à la société LYNX SÉCURITÉ ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 17 septembre 2014 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 18 septembre 2014 de Maître Bernard SAMBOU, Huissier de justice ;

Vu le mémoire en défense produit le 18 novembre 2014 par Maître François SARR & Associés pour le compte de la société LYNX SÉCURITÉ ; Vu le mémoire en réplique produit le 20 novembre 2014 par Maître Doudou NDOYE pour le compte de la Commune de Dakar Plateau ; La COUR,
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Aa Ah B, Premier avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par un contrat du 2 janvier 2007, la Commune de Dakar Plateau avait confié le gardiennage de ses locaux à la société Lynx Sécurité pour une durée d’un an ; que la Commune de Dakar Plateau ayant résilié le contrat le 16 décembre 2007, la société Lynx l’a assignée pour le paiement des prestations des troisième et quatrième trimestres 2007 et l’allocation de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, en ses deux branches, pris de la violation de l’article 9 du Code des obligations civiles et commerciales (C.O.C.C.) ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt, d’une part, d’estimer que les factures établies le 22 avril 2010 conformément à l’article 7 du contrat de gardiennage suffisent à justifier la créance, et d’autre part, d’avoir reproché à la Commune d’arrondissement de Dakar-Plateau de n’avoir ni prouvé ni offert de prouver le paiement desdites factures, alors selon le moyen :
1°/ que l’article 7 évoqué par la cour d’appel ne peut constituer le fondement de l’accomplissement d’une prestation mais plutôt une modalité de facturation et de paiement ;
2°/ qu’il n’appartient pas à cette commune de prouver cela alors qu’elle reproche à LYNX SÉCURITÉ de n’avoir pas elle-même accompli les prestations en arrêtant au cours du mois de novembre 2007 l’exécution de son contrat ;
Mais attendu que le moyen, qui n’attaque aucun chef de dispositif, est irrecevable ;
Sur le second moyen tiré d’une mauvaise appréciation des faits, violation de l’article 104 du C.O.C.C. ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de n’avoir pas tiré les conséquences du défaut d’exécution du contrat par Lynx Sécurité et d’avoir mis à la charge de la Commune l’obligation de payer une prestation non exécutée ;
Mais attendu que le moyen qui invoque une mauvaise appréciation des éléments de la cause qui n’est pas un cas d’ouverture à cassation et la violation de l’article 104 du C.O.C.C. ne répond pas aux exigences de l’article 35 de la loi organique susvisée ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Par ces motifs, Rejette le pourvoi  formé par la Commune de Dakar Plateau contre l’arrêt n°394 rendu le 08 novembre 2012 par la cour d’Appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ;
El Hadji Malick SOW, Conseiller ;
Souleymane KANE, Conseiller - rapporteur;
Waly FAYE, Seydina Issa SOW, Conseillers ; En présence de Monsieur Aa Ah B, Premier avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Souleymane KANE
Les Conseillers El Hadji Malick SOW Waly FAYE Seydina Issa SOW Le Greffier Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 47
Date de la décision : 06/05/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-05-06;47 ?
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