ARRÊT N°46 Du 06 Mai 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 368/ RG/ 14
La CBAO
Contre
Bathie GUEYE RAPPORTEUR :
Souleymane KANE PARQUET GENERAL:
Ab Ag X AUDIENCE :
06 mai 2015 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Seydina Issa SOW GREFFIER :
Cheikh DIOP
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX MAI DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
La Compagnie Bancaire de l’Afrique de l’Ouest – Groupe Ae Al dite C.B.A.O., venue aux droits de la Banque Ah C Af dite B.S.T., prise en la personne de son Directeur général, en ses bureaux sis à Dakar, 1, Place de l’indépendance, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Nafissatou DIOUF, avocat à la cour, 77, Rue Aa Ak Ac, Résidence Ai Y à Dakar ; Demanderesse ;
D’une part
ET : Bathie GUEYE, commerçant, demeurant au 51, Rue Paul Holle, ayant domicile élu en l’étude de Maître Ibrahima DIOP, avocat à la cour, 127, Avenue Ad A … … Aj B … … ;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 10 septembre 2014 sous le numéro J/308/RG/14, par Maître Nafissatou DIOUF, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la C.B.A.O. contre l’arrêt n°228 rendu le 17 mars 2014 par la cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant au sieur Bathie GUEYE ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 1er octobre 2014 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 1er octobre 2014 de Maître Yacine Ndiaye SENE, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense produit le 13 novembre 2014 par Maître Ibrahima DIOP pour le compte du sieur Bathie GUEYE ; La COUR,
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ab Ag X, Premier avocat général, en ses conclusions tendant au renvoi de la cause et des parties devant la Cour commune de justice et d’arbitrage ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le renvoi devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Vu les articles 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Attendu que le moyen invoqué par le requérant soulève une question relative à l’application d’un Acte uniforme ; Qu’il y a lieu dès lors de renvoyer l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage en application des textes de loi susvisés ; Par ces motifs, Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Condamne la Compagnie Bancaire de l’Afrique de l’Ouest – Groupe Ae Al aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ;
El Hadji Malick SOW, Conseiller ;
Souleymane KANE, Conseiller - rapporteur;
Waly FAYE, Seydina Issa SOW, Conseillers ; En présence de Monsieur Ab Ag X, Premier avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Souleymane KANE
Les Conseillers El Hadji Malick SOW Waly FAYE Seydina Issa SOW
Le Greffier Cheikh DIOP