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06/05/2015 | SéNéGAL | N°44

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 mai 2015, 44


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°44 Du 06 Mai 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 313/ RG/ 14
Société Wartsila West Africa
Contre
SARL Résidences Les Jardins RAPPORTEUR :
Seydina Issa SOW PARQUET GENERAL:
Ab Ag A AUDIENCE :
06 mai 2015 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Seydina Issa SOW GREFFIER :
Cheikh DIOP


RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME ……

……… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX MAI DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
...

ARRÊT N°44 Du 06 Mai 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 313/ RG/ 14
Société Wartsila West Africa
Contre
SARL Résidences Les Jardins RAPPORTEUR :
Seydina Issa SOW PARQUET GENERAL:
Ab Ag A AUDIENCE :
06 mai 2015 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Seydina Issa SOW GREFFIER :
Cheikh DIOP


RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX MAI DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Société Wartsila West Africa, poursuites et diligences de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, Immeuble Aj 7ème étage, Mermoz Place O.M.V.S., faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mame Adama GUEYE & Associés, avocats à la cour, 28, Rue Aa Am Ac … … ; Demanderesse ;
D’une part
ET : SARL Résidences Les Jardins, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 20, Boulevard Af Al, ayant domicile élu en l’étude de Maître Guédel NDIAYE & Associés, avocats à la cour, 73 bis, Rue Aa Am Ac … … ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 1er août 2014 sous le numéro J/313/RG/14, par Maître Mame Adama GUEYE & Associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la société WARTSILA West Africa contre l’arrêt n°02 rendu le 26 juin 2014 par la cour d’Appel de Saint - Louis dans la cause l’opposant à la SARL Résidences Les Jardins ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 13 août 2014 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit des 07 et 08 août 2014 de Maître Adama DIA, Huissier de justice ;

Vu le mémoire en défense produit le 1er octobre 2014 par Maître Guédel NDIAYE & Associès pour le compte de la SARL Résidences Les Jardins ; La COUR,
Ouï Monsieur Seydina Issa SOW, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ab Ag A, Premier avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que par contrat du 12 novembre 2007, la Sarl « Résidence les Jardins » (la Sarl) a mis à la disposition de la société Wartsila West Africa une résidence hôtelière sise à Kahone composée de seize (16) mobile homes équipés ; que la société Wartsila, qui y a logé ses employés pour la construction d’une centrale électrique, a servi congé à la Sarl pour le terme du 10 avril 2009 mais que ledit congé, ayant été annulé par un jugement du 8 décembre 2010, elle en a fait appel et a fait de même d’une ordonnance de référé du 8 décembre 2010 rendue entre les parties ; que pour sa part, la Sarl a interjeté appel du jugement du 16 juin 2010 qui a condamné la société Wartsila à lui payer la somme de cent quatre-vingt-quatorze millions quatre cent mille francs (194.400.000 FCFA) à titre d’arriérés de loyers ; que suite à l’arrêt de cassation du 21 août 2013 de la Cour suprême qui a annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt du 12 juin 2012 de la Cour d’appel de Dakar statuant sur l’appel formé contre le jugement du 16 juin 2010, la Cour d’appel de Saint-Louis s’est trouvée saisie de l’ensemble des appels de la société Wartsila et de la Sarl ;
Sur les premier et troisième moyens réunis pris de la violation de l’article 4 de la loi n° 84-09 du 4 janvier 1984 portant création de l’Ordre des Avocats modifiée par la loi n° 2009-25 du 8 juillet 2009 et 54-9 du Code de procédure civile en ce que, à l’audience du 26 juin 2014 à laquelle la décision a été rendue, à l’insu des avocats régulièrement constitués et sans que soit respecté le principe du contradictoire, la cour d’appel a laissé intervenir pour le compte d’une personne morale, une personne physique, Madame Ae Ad An, décrite par l’arrêt comme propriétaire gérante de la Sarl, a procédé à son audition, donné une suite favorable à sa demande puis s’est retirée pour délibérer et vider l’affaire sur le siège alors que les personnes morales de droit privé ne peuvent intervenir en justice tant en demande qu’en défense que par un avocat inscrit au barreau ;
Mais attendu, d’une part, que le différentes mesures prises par les juges du second degré pour mettre en délibéré et rendre leur décision sur le siège constituent des mesures d’administration judiciaire insusceptibles d’un recours en cassation et, d’autre part, que la cour d’appel a pris sa décision, non pas sur la demande de madame Ae mais suite aux conclusions du 23 décembre 2013 et du 22 avril 2014 des conseils de la Sarl et du 20 mai 2014 de ceux de la société Wartsila ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation des dispositions des articles 54-3 et 280 du code de procédure civile, en ce que les parties, ayant relevé appel contre deux jugement différents enrôlés sous le numéro 64/13 en ce qui concerne l’appel de la Sarl Résidence les Jardins et 44/14 pour celui de la société Wartsila, la cour d’appel, sans qu’aucune jonction ait été demandée, a, sur appel de la Sarl, déclaré irrecevables les appels de Wartsila alors que ladite procédure était dans sa phase de mise en état et était inscrite au rôle en affaire nouvelle ;
Mais attendu que les mesures de jonction ou de disjonction d’instance, qui relèvent du pouvoir discrétionnaire des juges du fond, sont insusceptibles de tout recours ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le quatrième moyen tiré de ce que la cour a statué ultra petita, en ce qu’elle a alloué à la Sarl Résidence les Jardins, en sus de la somme de 194.400.000 Frs, celle de 1.231.200.000 F CFA qu’elle n’a jamais demandée dans ses conclusions du 23 décembre 2013 ;
Mais attendu que le fait d’avoir statué au-delà des prétentions des parties ne donne pas ouverture à cassation ;
Sur le cinquième moyen tiré de la violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, en ce que la société Résidences les Jardins et la société Wartsila étant toutes les deux appelantes principales et intimées incidentes selon les appels interjetés par l’une ou l’autre, la Cour d’appel a déclaré irrecevables les appels interjetés contre une ordonnance de référé du 08 décembre 2010 et un jugement du 09 juin 2010 dont elle n’était pas régulièrement saisie et dont l’un émanait d’une autre procédure qui venait en affaire nouvelle sous le numéro 44 / 14 ; Mais attendu que c’est après avoir constaté, à la suite des conclusions du 23 décembre 2013 et du 22 avril 2014 de la société Résidence les Jardins et du 20 mai 2014 de la société Wartsila, qu’aucune ordonnance de référé n’a été rendue entre les parties, qu’un jugement du 09 juin 2010 est inexistant entre les parties, que la Cour d’appel, qui a aussi relevé, que pour n’avoir pas fait l’objet d’un appel, le jugement du 08 décembre 2010 est passé en force de chose jugée, a déclaré irrecevables les appels de la société Wartsila ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le sixième moyen pris du défaut de réponse aux conclusions de Wartsila des 26 mars et 20 mai 2010 et reproduit en annexe ;
Mais attendu que le moyen est irrecevable en raison de son imprécision ;
Sur le septième moyen, en sa première branche, pris d’un défaut de base légale, en ce que la cour a omis d’indiquer l’origine de ses constatations, prises hors les conclusions des parties, lui permettant de considérer que Madame Ae Ad An était la propriétaire gérante de la Sarl « Résidence les Jardins » et que la cause pendante dans laquelle elle intervenait, était « son affaire » ;
Mais attendu que le moyen, qui n’indique pas la partie critiquée de la décision, est irrecevable en application de l’article 35 de la loi organique sur a Cour suprême ;
Sur le septième moyen, en sa seconde branche, pris d’un défaut de base légale, en ce que pour condamner la requérante à payer la somme de 1.231.200.000 F CFA, la cour d’appel a constaté qu’elle n’occupait plus les lieux comme l’atteste le procès-verbal de constat en date du 1er avril 2009 et estimé que compte tenu du fait que le préavis de résiliation du bail avait été annulé, l’annulation emportait la poursuite des relations entre les partie et qu’il pesait sur Wartsila l’obligation de payer des loyers, sans indiquer sur quel élément elle s’est fondée pour allouer un tel montant, notamment sans préciser le montant du loyer mensuel et sans prendre en compte le fait que dans leur contrat les parties avaient prévu la possibilité d’une location partielle en fonction des mobile homes effectivement occupés ;
Mais attendu que pour condamner la société Wartsila à payer à la Sarl la somme d’un milliard deux cent trente et un millions de francs CFA représentative des loyers échus d’avril 2009 à décembre 2013, en sus du montant qui lui a été alloué en première instance, l’arrêt, par motifs propres et adoptés, relève, d’une part, « que selon le contrat liant les parties, la Sarl a donné à la société Wartsila une base-vie composée de seize mobile homes équipés au prix d’un million trois cent cinquante mille francs (1.350.000 FCFA) par unité soit la somme mensuelle de vingt et un millions six cent mille francs CFA (21.600.000 FCFA), d’autre part, « que selon le procès-verbal de constat de Maître Moussa Ba, huissier de justice, la Sarl a mis à la disposition de la société Wartsila tous les seize mobile homes », enfin, que « l’annulation du congé servi par la société Wartsila emportait la poursuite des relations contractuelles entre les parties jusqu’à l’intervention d’une résiliation régulière et qu’il incombait à cette dernière l’obligation de s’acquitter de ses loyers même si elle n’occupe plus les lieux comme l’atteste le procès-verbal de constat du 1er avril 2009 » ;
Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le huitième moyen pris de la dénaturation du contrat de bail liant les deux parties et des factures établies par Résidences les Jardins en fonction des mobile homes occupés, en ce que « la cour d’appel a estimé qu’il résulte du procès-verbal de constat de Maître Moussa Ba, huissier de justice, que la Sarl Résidence les Jardins a mis à la disposition de Ai Ak Ah tous les seize mobile homes alors que l’alinéa 3 de l’article 1 du contrat a prévu la possibilité d’une location partielle matérialisée par les factures délivrées par la Sarl Résidence les Jardins et qu’en exécution de cette clause, cette dernière a établi des factures ;
Mais attendu que sous couvert d’un grief de dénaturation, le moyen ne tend qu’à remettre en cause la portée d’un élément de preuve souverainement appréciée par les juges du fond ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi formé par la société Wartsila West Africa contre l’arrêt n°02 rendu le 26 juin 2014 par la cour d’Appel de Saint - Louis ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Saint - Louis, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ;
El Hadji Malick SOW, Souleymane KANE, Waly FAYE, Conseillers ; Seydina Issa SOW, Conseiller - rapporteur; En présence de Monsieur Ab Ag A, Premier avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Seydina Issa SOW

Les Conseillers El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Le Greffier Cheikh DIOP ANNEXE Moyen annexé au présent arrêt
Sur le moyen tiré du défaut de réponse aux conclusions de WARTSILA en date du 26 mars 2014 et 20 mai 2014 Attendu que dans ses conclusions en date du 26 mars 2014 auxquelles la SARL Résidences les Jardins a répliqué par conclusions en date du 22 avril 2014, la requérant avait formulé les demandes suivantes :
« - Déclarer recevables en la forme les appels principaux et incidents -Déclarer recevable en la forme l’appel incident AU FOND Vu les dispositions d’ordre public des articles 568 alinéa 5, 569, 571 et 576 du COCC ;
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que les parties étaient liées par un contrat de bail à usage d’habitation.
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré régulière la résiliation et en ce qu’il a débouté la SARL Résidences les Jardins de ses demandes comme mal fondées ;
-Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Sarl Résidences les Jardins à payer à la concluante la somme de 43.200.000F CFA représentant le montant des avances sur le loyer… » (S / C 11) Dans ses conclusions en réplique en date du 20 mai 2014, la requérante avait soulevé comme moyen de droit le fait que les parties avaient prévu une clause prévoyant la possibilité d’une location partielle et le paiement en fonction du nombre de mobile home effectivement occupé, en tirant la conséquence selon laquelle la bailleresse est mal venue à réclamer le paiement de 16 mobile homes. (S / C 12) Attendu que dans son arrêt en date du 26 juin 2014, la Cour d’appel de Saint – Louis a complètement occulté les moyens formulés dans les dite conclusions affirmant à la page 2 que « de son côté, la société Wartsila West Africa, intimée et appelante incidente par l’organe de ses conseils Maître Mame Adama GUEYE a, par conclusions d’appel en répliques, sollicité qu’il plaise à la Cour :
Adjuger à la concluante l’entier bénéfice de ses écritures précédentes et celles présentes... ».
En omettant sciemment de statuer sur les moyens développés par la requérante dans ses conclusions principales en date du 26 mai 2014 et 20 mai 2014 et en gardant le silence sur le moyen tiré de la location partielle alléguée par la demanderesse au pourvoi avec factures à l’appui, (S/C 12) la cour d’appel a omis de répondre aux moyens développés par la requérante, nécessaire à la solution du litige.
La Cour a également omis de statuer sur l’appel incident formé par Ai par voie de conclusions en date du 26 mars 2014 et par lequel la demanderesse au pourvoi sollicitait l’infirmation du jugement.
Il plaira à la Cour casser et annuler l’arrêt de la Cour d’appel en date du 26 juin 2014.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 44
Date de la décision : 06/05/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-05-06;44 ?
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