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23/04/2015 | SéNéGAL | N°41

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 avril 2015, 41


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°41 du 23/4/15 J/005/RG/15 9/01/15 Administrative ------
-Idrissa Baldé (Me Bassirou Ngom)
Contre :
-Ministre chargé des Elections (Directeur général des Elections, Agent judiciaire de l’État)
-Yoro Mballo (Me Adama Fall) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Abdourahmane Diouf,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo, PARQUET GENERAL:
Ousmane Diagne
A :
Cheikh Diop
AUDIENCE:
23 avril 2015
MATIERE :
Electorale
RECOURS :
A

ppel REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ------...

ARRET N°41 du 23/4/15 J/005/RG/15 9/01/15 Administrative ------
-Idrissa Baldé (Me Bassirou Ngom)
Contre :
-Ministre chargé des Elections (Directeur général des Elections, Agent judiciaire de l’État)
-Yoro Mballo (Me Adama Fall) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Abdourahmane Diouf,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo, PARQUET GENERAL:
Ousmane Diagne
A :
Cheikh Diop
AUDIENCE:
23 avril 2015
MATIERE :
Electorale
RECOURS :
Appel REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ordinaire du jeudi vingt trois avril de l’an deux mille quinze ;
ENTRE : - Ak Ae, Tête de liste de la coalition « Ag Ac Ad » de Ai, Département de Goudomp, faisant tous élection de domicile en l’étude de Maître Bassirou Ngom, avocat à la cour, Liberté VI Extension Petit Rond Point Camp Pénal n°18, Immeuble An 3éme étage à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
- Ministre de l’Intérieur, représenté par :
Le Directeur général des élections en ses bureaux sis à Dakar, Place Washington à Dakar;
L’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
-Yoro Mballo, Tête de liste du Parti Ah Af dans la commune de Nigha, Département de Goudomp, demeurant en ladite commune, ayant comme conseil Maître Adama Fall, avocat à la cour, Parcelles Assainies, Unité 15, Villa n°004 à Dakar ; D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue le 9 janvier 2015 au greffe central de la Cour suprême par laquelle Ak Ae, tête de liste de la coalition Ag Ac Ad au niveau de la commune de Ai, élisant domicile … l’étude de Maître Bassirou Ngom, avocat à la cour, sollicite l’infirmation de l’arrêt n°80 du 28 août 2014 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Am Ab, tête de liste majoritaire du Parti Ah Af dans ladite commune ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°2014-18 du 15 avril 2014 abrogeant et remplaçant la loi n°2012-01 du 3 janvier 2012 portant code électoral (partie législative) ; Vu le décret n°2014-514 du 16 avril 2014 abrogeant et remplaçant le décret n°2012-13 du 5 janvier 2012 portant code électoral (partie réglementaire) ; Vu l’exploit du 19 décembre 2014 de Maître El Hadj Diouf Sarr, huissier de justice à Kolda portant signification de l’arrêt ; Vu les actes des 9 et 13 janvier 2015 de l’Administrateur du greffe portant notification de la requête aux parties ; Vu le reçu du 15 janvier 2015 attestant de la consignation de l’amende ; Vu le mémoire en défense du Ministre de l’Intérieur reçu au greffe le 23 janvier 2015 ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Madame Fatou Habibatou Diallo, Présidente de la Chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Ousmane Diagne, Avocat général, en ses conclusions, tendant au rejet de l’appel ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’à l’issue des élections municipales du 29 juin 2014, la commission départementale de recensement des votes de Goudomp dans la région de Sédhiou, a, par procès-verbal du 1er juillet 2014 portant publication provisoire des résultats du scrutin communal de Ai, prononcé l’annulation des procès-verbaux des bureaux de vote n°1 de Ai, de Aj Ao et de Aa Al pour absence de signature et de cachet des membres du bureau de vote sur lesdits procès-verbaux ; que la Cour d’appel de Dakar, saisie par Am Ab, tête de liste majoritaire du Parti Ah Af (PDS) dans la commune de Ai, a, par arrêt n°80 du 28 août 2014, annulé partiellement les résultats de la commission en déclarant valides les trois procès-verbaux des bureaux de vote annulés et a, à nouveau, proclamé les résultats du scrutin en déclarant le PDS vainqueur avec 1287 voix et 35 sièges contre 1197 voix et 11 sièges à Ag Ac Ad (BBY) ; que c’est contre cet arrêt que Ak Ae a interjeté appel en application des dispositions de l’article L 255 du code électoral, en développant deux moyens, tirés de l’insuffisance de motifs et de la violation de la loi ; Sur le premier moyen tiré de l’insuffisance de motifs, en ce que, la Cour d’appel a décidé d’autorité que l’appréciation de la commission départementale n’est pas conforme alors qu’il n’y a aucune réclamation de la CENA dont elle dit substituer les procès-verbaux à ceux irréguliers parvenus à la commission qui elle, n’a fait qu’une stricte application de la loi ; Considérant que le Ministre de l’Intérieur conclut au rejet de l’appel d’Ak Ae comme mal fondé ; Considérant que la Cour d’appel pour annuler partiellement les résultats de la commission départementale de recensement des votes de Goudomp et en déclarant valides les résultats des bureaux de vote n°1 de Aj Ao, de Ai et de Aa Al, s’est fondée sur les dispositions de l’article R73 al 4 du code électoral qui devaient recevoir application et selon lesquelles, si le procès-verbal n’est pas signé d’un ou plusieurs membres du bureau, cette seule circonstance n’emporte pas, en elle-même, la nullité dudit procès-verbal, elle constitue simplement un des éléments dont l’organe compétent pour le recensement des votes, doit tenir compte pour apprécier la sincérité des résultats figurant sur le procès-verbal ; Considérant que pour apprécier la sincérité des résultats figurant sur les procès-verbaux litigieux, la Cour d’appel, en lieu et place de la commission, faisant application de l’alinéa 5 du même article R 73, a eu recours aux exemplaires de procès-verbaux présentés par les délégués de la CENA ;
Qu’ainsi, la Cour ayant suffisamment motivé sa décision en droit et en fait, le moyen tiré de l’insuffisance de motifs est mal fondé ; Sur le second moyen tiré de la violation des articles L 83, L 218 et R73 du code électoral, en ce que, la commission ne pouvait se baser que sur les seuls procès-verbaux qui lui étaient présentés et que la Cour d’appel en se substituant à elle, a violé la loi et a exercé une compétence qui n’est pas la sienne, puisqu’elle ne doit juger que sur pièces ; Considérant que l’article L 83 du code électoral dispose que tous les membres du bureau de vote doivent obligatoirement signer le procès-verbal avec le cas échéant, leurs observations, réclamations et contestations ; Considérant qu’il s’agit, certes, d’une obligation qui pèse sur les membres du bureau de vote, mais à laquelle la loi n’a attaché aucune sanction ; Considérant que le code électoral indique au contraire expressément à l’article R 73 al 4, que cette seule circonstance de défaut de signature du procès-verbal n’emporte pas en elle-même nullité dudit procès-verbal ; Considérant que la Cour d’appel qui a appliqué cette disposition ne peut donc encourir le reproche d’avoir violé l’article L 83 du code électoral ; Considérant que l’article L 218 du même code, dont la violation est également invoquée, ne fait qu’instituer la commission départementale de recensement des votes en fixant sa composition et son fonctionnement ;
Que dans le cadre du fonctionnement de ladite commission, le code électoral, en son article R 73 al 5 précise la façon dont elle doit procéder en cas de destruction, de substitution, de perte de vol ou de doute sur l’authenticité du procès-verbal, notamment en ayant recours aux procès-verbaux des délégués de la CENA ou de ceux des deux tiers des représentants des candidats ou listes de candidats ; Considérant que la commission n’ayant pas procédé ainsi en présence de procès-verbaux non signés par tous les membres et dont l’authenticité était mise en doute, c’est à bon droit que la Cour d’appel a invalidé sa décision d’annuler lesdits procès-verbaux ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé et qu’il y a lieu de rejeter l’appel en confirmant l’arrêt entrepris ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette l’appel interjeté par Ak Ae contre l’arrêt n°80 rendu le 24 août 2014 par la Cour d’appel de Dakar ; Confirme l’arrêt entrepris en toutes ses dispositions ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Abdourahmane Diouf,
Amadou Bal,
Waly Faye, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers :
Abdoulaye Ndiaye Abdourahmane Diouf Amadou Bal Waly Faye Le Greffi:r : Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 41
Date de la décision : 23/04/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-04-23;41 ?
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