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23/04/2015 | SéNéGAL | N°40

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 avril 2015, 40


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°40 du 23/4/15 J/329/RG/14 11/8/14 Administrative ------
-Bouré Diouf et 10 autres (Me Aliou Sow)
Contre :
Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Abdourahmane Diouf,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Abdourahmane Diouf, PARQUET GENERAL:
Ousmane Diagne
X :
Cheikh Diop
AUDIENCE:
23 avril 2015
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU N

OM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’aud...

ARRET N°40 du 23/4/15 J/329/RG/14 11/8/14 Administrative ------
-Bouré Diouf et 10 autres (Me Aliou Sow)
Contre :
Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Abdourahmane Diouf,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Abdourahmane Diouf, PARQUET GENERAL:
Ousmane Diagne
X :
Cheikh Diop
AUDIENCE:
23 avril 2015
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ordinaire du jeudi vingt trois avril de l’an deux mille quinze ;
ENTRE : -Bouré Diouf, élève maitre inscrit au Centre Régional de Formation du Personnel de l’Education (CRFPE) de As ;
-Babacar Faye, élève maitre inscrit au Centre Régional de Formation du Personnel de l’Education (CRFPE) de Ac ; Ab Ae, élève maitre inscrit au Centre Régional de Formation du Personnel de l’Education (CRFPE) Ay Ar ; C At, élève maitre inscrit au Centre Régional de Formation du Personnel de l’Education (CRFPE) de Dakar ; -Papa Ad Am, élève maitre inscrit au Centre Régional de Formation du Personnel de l’Education (CRFPE) de Thiés; -Mourtalla Sall, élève maitre inscrit au Centre Régional de Formation du Personnel de l’Education (CRFPE) de Aj ; B Ah, élève maitre inscrit au Centre Régional de Formation du Personnel de l’Education (CRFPE) de Tambacounda ; -Soyibou Cissé, élève maitre inscrit au Centre Régional de Formation du Personnel de l’Education (CRFPE) de Diourbel ; -Betie Ax, élève maitre inscrit au Centre Régional de Formation du Personnel de l’Education (CRFPE) de Aq ; A Ag Av, élève maitre inscrit au Centre Régional de Formation du Personnel de l’Education (CRFPE) de Ziguinchor ; Et A Ag Ao, élève maitre inscrit au Centre Régional de Formation du Personnel de l’Education (CRFPE) de Sédhiou; Tous, faisant tous élection de domicile en l’étude de Maître Aliou Sow, 44, avenue As Y, 1er étage, appartement A, Dakar;
D’UNE PART ;
ET :
-L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 11 août 2014, par laquelle Af Aa, C Ap, Ab Ae, C At, Ak Ad Am, Au Aw, B Ah, An Al, Ai Ax, A Ag Av et A Ag Ao, élisant domicile … l’Etude de Maître Aliou Sow, avocat à la cour, sollicitent l’annulation de la décision n°00003815 du 24 juillet 2014 du Ministre de l’Éducation nationale portant annulation d’admissions au concours de recrutement des élèves-maitres, options« arabe » et « français » session 2013 ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu l’exploit du 18 aout 2014 de Maître Joséphine Kambe Senghor, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu le reçu du 11 août 2014 attestant de la consignation de l’amende ; Vu l’arrêté attaqué ; Vu l’arrêté n°00003816 du 24 juillet 2014 annulant et remplaçant l’arrêté attaqué ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu au greffe le 17 octobre 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Oui Monsieur Abdourahmane Diouf, Conseiller en son rapport ; Oui Monsieur Ousmane Diagne, Avocat général en ses conclusions tendant à ce que la requête soit déclarée sans objet ;
Après en avoir délibéré conformément la loi ;
Considérant que le Ministre de l’Éducation Nationale a pris le 24 juillet 2014 l’arrêté n°0003815 portant annulation d’admissions au concours de recrutement des élèves-maitres, option « arabe » et « français », session 2013 ; que c’est contre cet acte que Af Aa et dix (10) autres élèves-maîtres ont introduit un recours en annulation, en développant cinq (5) moyens tirés d’un défaut de sincérité de l’acte, de l’incompétence du Ministre et de la violation de la souveraineté du jury, de la violation du principe général du droit de la défense, de la violation du principe de l’intangibilité des effets individuels de l’acte administratif (les droits acquis), d’un défaut de motivation et de l’inopposabilité des faits ; Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat soutient que la demande de Af Aa et autres est devenue sans objet au motif que l’arrêté attaqué a été annulé et remplacé par un autre arrêté du Ministre de l’Éducation nationale ; Considérant qu’il ressort des pièces produites aux débats que l’arrêté n°00003815 du 24 juillet 2014 du Ministre de l’Éducation nationale a été annulé et remplacé le même jour par l’arrêté n°00003816 portant annulation d’admissions au concours de recrutement des élèves-maîtres, option « arabe » et « français », session 2013 ;
Qu’ainsi, l’arrêté dont est sollicitée annulation n’étant plus dans l’ordonnancement juridique, la requête de Af Aa et autres est devenue sans objet ; PAR CES MOTIFS :
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la requête de Af Aa et autres tendant à l’annulation de l’arrêté n°00003815 du 24 juillet 2014 du Ministre de l’Education nationale portant annulation d’admissions au concours de recrutement des élèves-maîtres, option « arabe » et « français » session 2013 ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Abdourahmane Diouf,
Amadou Bal,
Waly Faye, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers :
Abdoulaye Ndiaye Abdourahmane Diouf Amadou Bal Waly Faye Le Greffi:r : Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 40
Date de la décision : 23/04/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-04-23;40 ?
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