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23/04/2015 | SéNéGAL | N°38

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 avril 2015, 38


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°38 du 23/4/15 J/009/RG/14 6/01/14 Administrative ------ - Agence de Sécurité du Sine Saloum (ASSAL) (Me El Hadji Malick Diouf)
Contre :
- Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Abdourahmane Diouf,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Abdourahmane Diouf PARQUET GENERAL:
Ousmane Diagne
A :
Cheikh Diop
AUDIENCE:
23 avril 2015
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REP

UBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE...

ARRET N°38 du 23/4/15 J/009/RG/14 6/01/14 Administrative ------ - Agence de Sécurité du Sine Saloum (ASSAL) (Me El Hadji Malick Diouf)
Contre :
- Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Abdourahmane Diouf,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Abdourahmane Diouf PARQUET GENERAL:
Ousmane Diagne
A :
Cheikh Diop
AUDIENCE:
23 avril 2015
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ordinaire du jeudi vingt trois avril de l’an deux mille quinze ; ENTRE : -L’Agence de Sécurité du Sine Saloum, ASSAL, en redressement judiciaire représentée par Me Mamadou Ndiaye et Mme Seynabou Ndiaye, respectivement Syndic et Administrateur provisoire sis en leurs bureaux à Kaolack à la rue Bugeaud x Rue des Ecoles mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître El Hadji Malick Diouf, avocat à la cour, au 32 bis Avenue An B x Rue 6 à Dakar ; D’UNE PART ;
ET :
-L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue le 30 décembre 2013 au greffe central de la Cour suprême, par laquelle l’Agence de Sécurité du Sine-saloum dite ASSAL, Société en redressement judiciaire, représentée par Maître Mamadou Ndiaye et Madame Seynabou Ndiaye, respectivement syndic et administrateur provisoire de ladite, élisant domicile … l’étude de Maitre El Hadji Malick Diouf, avocat à la cour, sollicite l’annulation de la décision n°002137 du 6 mai 2013 du Ministre de la Fonction publique, du travail et des relations avec les institutions confirmant la décision de l’Inspecteur du travail et de la sécurité sociale de Ziguinchor qui a refusé l’autorisation de licenciement des délégués du personnel Ah Ac, Aj Aa Ae, Ag Ab, Ak Af et Ad Ai ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°97-17 du 1er décembre 1997 portant code du travail ; Vu les exploits des 18 et 20 février 2014 de Maitre BachirouMbodj, huissier de justice à Ziguinchor, portant signification de la requête ; Vu le reçu du 3 mars 2014 attestant de la consignation de l’amende ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Oui Monsieur Abdourahmane Diouf, Conseiller en son rapport, Oui Monsieur Ousmane Diagne, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet de la requête ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le 24 octobre 2012 les délégués du personnel Ah Ac, Aj Aa Ae, Ag Ab, Al Am, Ak Af et Ad Ai ont entamé une grève à la suite d’un préavis qu’ils avaient déposé le 3 octobre 2012 au siège de la succursale de l’ASSAL de Ziguinchor avec comme motif le retard du paiement des salaires des mois de juillet et d’août 2012 ; que l’Agence de sécurité du Sine-Saloum (ASSAL) qui leur reproche de n’avoir pas respecté les conditions de forme de la grève, a sollicité de l’Inspecteur du Travail et de la Sécurité Sociale leur licenciement pour faute lourde, en leur notifiant en même temps une mise à pied ; que l’Inspecteur du Travail et de la Sécurité Sociale ayant refusé d’autoriser le licenciement par décision du 28 décembre 2012, l’ASSAL a saisi le Ministre de la Fonction publique et du Travail qui par décision du 6 mai 2013, a confirmé la décision de l’Inspecteur du Travail et de la Sécurité Sociale ; Sur le premier moyen, tiré de l’inexactitude matérielle des motifs de fait en ce que la décision du Ministre a confirmé une décision irrégulière de l’Inspecteur du Travail et de la Sécurité Sociale qui vise une lettre recours référencée SF/DRH/DG/13 du 08 novembre 2010, enregistrée à l’Inspection du travail sous le n°01057 du 11 novembre 2010 dont il serait l’auteur alors qu’il n’a introduit son recours que le 17 décembre 2012 ; Considérant que cette erreur purement matérielle ne saurait entacher la régularité de la décision de l’Inspecteur du travail et ne saurait non plus être constitutive d’une inexactitude matérielle des motifs de fait qui fondent la décision du Ministre ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ; Sur le second moyen, tiré de la violation de la loi, en ce que la décision du Ministre de la Fonction publique et du Travail a considéré la grève observée par les délégués du personnel de régulière et légale puisqu’elle n’a pas respecté les dispositions de l’article L115 du Code du Travail alors que le préavis de grève déposé n’était pas encore expiré au moment du paiement des salaires de juillet et août 2012 réclamés et que l’entreprise était, de surcroit, dans une situation exceptionnelle de redressement judiciaire qui ne lui permettait pas de payer régulièrement les salaires à date échue ; Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L115 du code du travail que l’employeur doit payer régulièrement les salaires à date échue ;
Considérant qu’en l’espèce, il est établi que l’ASSAL accusait des retards et des non paiements de salaires récurrents que ne saurait justifier le redressement judiciaire dont elle faisait l’objet ;
Qu’ainsi, le Ministre, en relevant que le refus de travailler et les conséquences qui s’en sont suivies, constituent une réaction face à ces retards et non paiements de salaires commis par l’employeur en violation de l’article L 115 du code du travail, a retenu à bon droit que ces faits reprochés aux délégués sont insuffisants pour justifier une autorisation de leur licenciement ; PAR CES MOTIFS :
Rejette le recours de l’ASSAL introduit contre la décision du Ministre de la Fonction publique et du Travail du 6 mai 2013 confirmant celle de l’Inspecteur du travail et de la sécurité sociale de Ziguinchor du 28 décembre 2012 refusant l’autorisation de licenciement des délégués du personnel de l’ASSAL ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Abdourahmane Diouf,
Amadou Bal,
Waly Faye, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers :
Abdoulaye Ndiaye Abdourahmane Diouf Amadou Bal Waly Faye Le Greffi:r : Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 38
Date de la décision : 23/04/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-04-23;38 ?
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