La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/2015 | SéNéGAL | N°37

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 avril 2015, 37


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°37 du 23/4/15 J/358/RG/15 25/9/13 Administrative ------ - Ak Aa Prestations (SCP Diagne & Diéne)
Contre :
- Autorité de Régulation des Marchés Publics « A.R.M.P. » (Son Directeur) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Abdourahmane Diouf,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Sangoné Fall, substitué par Waly Faye PARQUET GENERAL:
Ousmane Diagne
A :
Cheikh Diop
AUDIENCE:
23 avril 2015
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CH...

ARRET N°37 du 23/4/15 J/358/RG/15 25/9/13 Administrative ------ - Ak Aa Prestations (SCP Diagne & Diéne)
Contre :
- Autorité de Régulation des Marchés Publics « A.R.M.P. » (Son Directeur) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Abdourahmane Diouf,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Sangoné Fall, substitué par Waly Faye PARQUET GENERAL:
Ousmane Diagne
A :
Cheikh Diop
AUDIENCE:
23 avril 2015
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ordinaire du jeudi vingt trois avril de l’an deux mille quinze ; ENTRE : -Darou Minam Prestations, 428, HLM Grand Yoof, An, BP : 25565, prise en la personne de son représentant légal, mais élisant domicile … la Société Professionnelle d’Avocats dite SCP Diagne & Diène, avocats à la cour, 06, rue Ac Ar Cex Kléber), 1er étage à droite à Dakar;
D’UNE PART ;
ET :
-L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), pris en la personne de son Directeur, ayant son siège à la rue Alpha Hachamiyatou Tall x rue Kléber à Dakar ; D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 25 septembre 2013, par laquelle l’entreprise Ak Aa Prestations (DMP), élisant domicile … l’Etude de la SCP Diagne et Diène, avocats à la cour, sollicite l’annulation de la décision n°158/13/ARMP/CRD du 26 juin 2013 du Comité de règlement des différends (CRD) de l’autorité de régulation des marchés (ARMP) ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le décret n°2007-546 du 25 avril 2007, modifié, portant organisation et fonctionnement de l’ARMP ; Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011, portant code des marchés publics ; Vu la quittance n°00527512 du 26 septembre 2013 attestant de la consignation de l’amende ; Vu l’exploit du 24 avril 2013 de Maître Abdoulaye Ba, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête à l’ARMP ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Waly Faye, Conseiller, substituant Monsieur Sangoné Fall, Conseiller référendaire, en son rapport ; Ouï Monsieur Ousmane Diagne, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du recours ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que dans le cadre de l’appel d’offres, en 07 lots, lancé par le centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD) et publié au journal « le soleil » du 29 août 2012, pour l’exploitation des restaurants Central, ASD, ESP Dakar, ENSEPT, Bloc ISFAR-ENSA-CMRT-UFR santé Ziguinchor et EPT Thiès, la commission des marchés dudit établissement a proposé d’attribuer le lot n°3 à Ak Aa Prestations (DMP) après application du rabais proposé par le COUD, à la suite de l’égalité entre l’entreprise Triple A et DMP ; que saisi d’un recours, le comité de règlement des différends (CRD) de l’ARMP a ordonné la reprise de l’évaluation ; qu’ainsi, en application de cette décision la commission des marchés du COUD a repris l’évaluation avec comme conséquence le rejet de l’offre de DMP et la proposition de l’attribution provisoire du lot 3 à Triple A ; que DMP a alors saisi le CRD qui, par décision n°158/13/ARMP/CRD du 26 juin 2013, a confirmé le choix de cette commission ;
Que c’est contre cette décision que DMP s’est pourvue en annulation en développant six moyens; 
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 18 du décret portant organisation et fonctionnement de l’ARMP en ce que, le comité de règlement des différends a statué dans une composition comprenant les nommés Af Ah Aj Am, Ely Ag Ao, René Ai Ab, Ap B Ae, Al Aq Ao Ad alors que ceux-ci n’ont aucune qualité pour siéger à l’occasion des audiences dudit comité et que ce texte ne lui donne nullement la possibilité de s’adjoindre de tierces personnes ; Considérant qu’il résulte des mentions de la décision attaquée que le comité qui a statué était composé du Président par intérim du conseil de régulation, de deux membres du CRD et du Directeur général de l’ARMP faisant office de rapporteur, qui sont les seuls signataires de la décision ;
Qu’ainsi, la présence de Af Ah Aj Am et autres qui ont siégé en qualité d’observateurs n’a pu entacher la régularité de la composition du CRD ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ; Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens réunis, tirés de la violation de la loi et de la dénaturation des faits ;
Considérant que selon l’article 69 du code des marchés publics (CMP), il ne peut y avoir de négociation avec les candidats et aucune modification des offres ou des prix ou des conditions de concurrence ne peut être demandée, offerte ou autorisée. La commission peut toutefois corriger les erreurs purement arithmétiques découvertes au cours de l’examen des offres et peut demander aux candidats de préciser la teneur de leurs offres afin d’en faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison. Cette demande doit être faite par écrit dans le respect strict des cahiers de charges. La réponse doit également être adressée par écrit ; Considérant qu’en l’espèce, la requérante sur demande de la commission des marchés du COUD, a déposé un complément d’informations, pour conforter son offre par rapport au critère d’hygiène et de salubrité, en produisant divers documents notamment celui portant « organisation et procédures à mettre en place pour la maîtrise de l’hygiène et de la salubrité » ;
Qu’ainsi le CRD en retenant que la commission technique de réévaluation a valablement ignoré le complément fourni par DMP, a considéré, à bon droit, comme une rupture d’égalité des candidats et une violation de l’intangibilité des offres, le fait pour la commission des marchés d’avoir permis à DMP de répondre à la demande d’éclaircissement en produisant une proposition technique sur l’hygiène et la salubrité, complétant ainsi son offre pour la rendre conforme en corrigeant les insuffisances ; Sur le sixième moyen tiré du refus d’application du cahier des charges, en ce que le CRD a retenu que dans cette procédure, il n’est pas établi que la requérante a reçu une correspondance du COUD relativement à l’attestation de capacité financière alors que le paragraphe 28-1 du cahier des charges prévoit expressément que la demande d’éclaircissement de l’autorité contractante et la réponse apportée seront formulées par écrit ; Considérant que DMP qui soutient avoir été contactée par téléphone par l’autorité contractante, ne peut contester valablement, sur ce point, la décision attaquée ;
Qu’il y a lieu de rejeter le moyen comme mal fondé;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le recours formé par Ak Aa Prestations contre la décision n°158/13/ARMP/CRD du 26 juin 2013 du comité de règlement des différends (CRD) de l’autorité de régulation des marchés publics (ARMP); Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Abdourahmane Diouf,
Amadou Bal,
Waly Faye, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye Abdourahmane Diouf Amadou Bal Waly Faye Le Greffi:r :
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 37
Date de la décision : 23/04/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-04-23;37 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award