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16/04/2015 | SéNéGAL | N°43

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 avril 2015, 43


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°43
du 16 avril 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/066/RG/15
du 2/3/2015
Procureur général près la
cour d’appel de Dakar
CONTRE
Matar DIOP et Gamou
BOYE
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PARQUET X
Ndiaga YADE
AUDIENCE
16 avril 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Conseiller doyen, Président,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Jean Aloïse NDIAYE
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PU

BLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEIZE AVRIL DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Le Procureur général près la cour d’appel
de Dakar, en ses bureaux sis a...

Arrêt n°43
du 16 avril 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/066/RG/15
du 2/3/2015
Procureur général près la
cour d’appel de Dakar
CONTRE
Matar DIOP et Gamou
BOYE
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PARQUET X
Ndiaga YADE
AUDIENCE
16 avril 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Conseiller doyen, Président,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Jean Aloïse NDIAYE
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEIZE AVRIL DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Le Procureur général près la cour d’appel
de Dakar, en ses bureaux sis au Palais de
Justice de ladite ville, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Ad C, né le … … … à …,
fils de Souleymane et de Aa B,
opérateur économique demeurant à Keur
Massar village, quartier Fass, sans autres
précisions ;
Gamou BOYE, né le … … … à
…, fils d’Abdoulaye et d’Ac A,
aviculteur, demeurant Keur Massar village,
sans autres précisions ;
Z,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 26 janvier
2015 par le procureur général près ladite cour contre l’arrêt
n°39 du 22 janvier 2015 de la chambre d’accusation confirmant
l’ordonnance de refus de placement sous mandat de dépôt
rendue le 29 septembre 2014 par le juge d’instruction du
quatrième cabinet du tribunal régional hors classe de Dakar ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
cassation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt confirmatif attaqué, la chambre d’accusation de cour
d’appel de Dakar a confirmé l’ordonnance de refus de placer sous mandat de dépôt les
inculpés Matar DIOP et Gamou BOYE ;
Sur le moyen unique
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de n’avoir pas été suffisamment
motivé en ne tenant pas compte des intérêts de la partie civile, qui après avoir été dépouillée
d’un montant aussi important, à savoir 83.100.000 francs, a vu les inculpés en liberté, sans
qu’ils aient versé en contrepartie une quelconque caution ;
Mais attendu qu’ayant relevé et retenu que « Gamou BOYE et Matar DIOP dit
Ab sont régulièrement domiciliés à Keur Massar ; qu’aucun élément de la procédure
ne permet d’établir qu’ils se soustrairont à l’action de la justice ; que leur détention n’est pas
nécessaire à la manifestation de la vérité et la mesure de contrôle judiciaire prise par
le magistrat instructeur suffit à assurer leur représentation en justice », la chambre
d’accusation a légalement justifié sa décision ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par le procureur général près la cour d’appel de Dakar
contre l’arrêt n°39 du 22 janvier 2015 de ladite cour ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Conseiller doyen, Président,
Mama KONATE, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Conseiller doyen, Président:
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Mama KONATE Adama NDIAYE
Ibrahima SY Jean Aloïse NDIAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 43
Date de la décision : 16/04/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-04-16;43 ?
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