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16/04/2015 | SéNéGAL | N°42

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 avril 2015, 42


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°42
du 16 avril 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/193/RG/14
du 5/5/2014
Ai Af B
(Me Borso POUYE)
CONTRE
Abdou Khadre NDIAYE
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
16 avril 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Conseiller doyen, Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Jean Aloïse NDIAYE
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEIZE AV

RIL DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ai Af B, né le …
… … à …, fils d’El Ah
Ab Ac et de Aa X,
opérateur économique, demeurant à la villa
n°...

Arrêt n°42
du 16 avril 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/193/RG/14
du 5/5/2014
Ai Af B
(Me Borso POUYE)
CONTRE
Abdou Khadre NDIAYE
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
16 avril 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Conseiller doyen, Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Jean Aloïse NDIAYE
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEIZE AVRIL DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ai Af B, né le …
… … à …, fils d’El Ah
Ab Ac et de Aa X,
opérateur économique, demeurant à la villa
n°405, Zone de Captage, Dakar et élisant
domicile … l’étude de son conseil Maître
Borso POUYE, avocate à la cour, 28, rue
Mohamed V, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Abdou Khadre NDIAYE, né le … …
… à …, fils de Mbaye et de B
C, directeur de la société Entreprise
Sénégalaise de Distribution sise au quartier
Ae et demeurant à Pikine Zone
artisanale Icotaf n°2 ;
DEFENDEUR,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 14 avril 2014
par Monsieur Ai Af B contre l’arrêt n°475
rendu le 8 avril 2014 par ladite cour, qui infirmant le jugement
entrepris et statuant à nouveau, a déclaré le prévenu coupable
d’abus de confiance et condamner à payer à la partie civile,
Ag Ad B, la somme de quinze millions
(15.000.000) de francs CFA pour toutes causes de préjudices
confondues ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à
l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’article 59 de la loi organique susvisée, que le demandeur au
pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois une requête répondant
aux conditions de l’article 35 ;
Et, attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que le demandeur n’a pas
satisfait aux prescriptions dudit texte;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ai Af B contre l’arrêt
n°475 du 8 avril 2014 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Conseiller doyen, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Conseiller doyen, Président:
Abdourahmane DIOUF Les Conseillers:
Amadou BAL Adama NDIAYE
Ibrahima SY Jean Aloïse NDIAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 42
Date de la décision : 16/04/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-04-16;42 ?
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