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16/04/2015 | SéNéGAL | N°41

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 avril 2015, 41


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°41
du 16 avril 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/165/RG/14
du 16/4/2014
Ae Al
X
(scp Mame Ac Y et
associés)
CONTRE
MP et Ag AH
(Me Massokhna KANE)
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET C
Ndiaga YADE
AUDIENCE
16 avril 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Conseiller doyen, Président,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Jean Aloïse NDIAYE
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE

PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEIZE AVRIL DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ae Al X, né le……”
… … à Ab Ah, commerçant,
demeurant au 18, cité GIA à C...

Arrêt n°41
du 16 avril 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/165/RG/14
du 16/4/2014
Ae Al
X
(scp Mame Ac Y et
associés)
CONTRE
MP et Ag AH
(Me Massokhna KANE)
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET C
Ndiaga YADE
AUDIENCE
16 avril 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Conseiller doyen, Président,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Jean Aloïse NDIAYE
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEIZE AVRIL DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ae Al X, né le……”
… … à Ab Ah, commerçant,
demeurant au 18, cité GIA à Castors, Dakar
et élisant domicile … l’étude de la SCP
Mame Ac Y et associés, avocats à
la cour, 28, rue Aa Ai Aj,
Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Ag AH, né le … … … à …,
fils de Aa et de Ak B,
mécanicien, demeurant à la villa n°104, Zone
B Ballon, Am et ayant pour conseil Maître
Massokhna KANE, avocat à la cour, Af
Ad, 1° porte, villa n°7135, Am ;
A,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 25 mars 2014
par Maître Mbaye SALL de la SCP Mame Ac Y et
associés, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de
Monsieur Ae Al X contre l’arrêt n°416
rendu le 21 mars 2014 par ladite cour dans la cause l’opposant
au ministère public et à Ag AH ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les mémoires produits ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à
l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt infirmatif attaqué que Ag
AH prévenu d’escroquerie, condamné en première instance a trois mois
d’emprisonnement avec sursis et au paiement de quatre millions de FCFA à Ae
Al X, a été renvoyé des fins de la poursuite;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 1-6 du code de procédure
civile en ce que les juges d’appel en ne retenant pas la qualité de vendeur du sieur Ag
AH, représenté par Noel DE SANOGUIER, comme cela résultait du contrat de vente,
n’ont pas donné ou restitué aux faits leur exacte qualification en référence aux dispositions de
l’article précité aux termes desquels « Le juge doit trancher le litige conformément aux règles
de droit applicables. Il doit, après avoir provoqué les explications des parties, soulever
d’office les moyens de pur droit, quel que soit le fondement juridique invoqué par celles-ci.
Il doit donner aux faits leur exacte qualification. » ;
Mais attendu qu’il ne ressort, ni des constatations de l’arrêt, ni des pièces de la
procédure auxquelles il se réfère, que le texte visé au moyen avait vocation à s’appliquer à
l’espèce ;
Que les juges d’appel, qui n’avaient pas à appliquer le texte dont la violation est
alléguée, n’ont pu le violer ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Ae Al X contre l’arrêt
n°416 du 21 mars 2014 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Conseiller doyen, Président,
Mama KONATE, Adama NDIAYF, Ibrahima SY et Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Conseiller doyen, Président:
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Mama KONATE Adama NDIAYE
Ibrahima SY Jean Aloïse NDIAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 41
Date de la décision : 16/04/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-04-16;41 ?
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