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16/04/2015 | SéNéGAL | N°38

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 avril 2015, 38


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°38
du 16 avril 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/042/RG/14
Ae Ad B
CONTRE
PROFEMUR
RAPPORTEUR
Jean Aloïse NDIAYE
PARQUET X
Ndiaga YADE
AUDIENCE
16 avril 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Conseiller doyen, Président,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Jean Aloïse NDIAYE
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEIZE AVRIL DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :

e Ae Ad B, née le … … …
à …, fille de feu Aiop et Ab Ac
Y, caissière principale à l’antenne
régionale de PROFEMUR à Thiès, sans
autres précis...

Arrêt n°38
du 16 avril 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/042/RG/14
Ae Ad B
CONTRE
PROFEMUR
RAPPORTEUR
Jean Aloïse NDIAYE
PARQUET X
Ndiaga YADE
AUDIENCE
16 avril 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Conseiller doyen, Président,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Jean Aloïse NDIAYE
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEIZE AVRIL DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ae Ad B, née le … … …
à …, fille de feu Aiop et Ab Ac
Y, caissière principale à l’antenne
régionale de PROFEMUR à Thiès, sans
autres précisions ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET
PROFEMUR, représentée par Aa
B, responsable de l’antenne de ladite
entreprise à Thiès, sans autres précisions ;
A,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 1” octobre
2013 par Madame Ae Ad B contre l’arrêt n°1471 rendu
27 septembre 2013 par ladite cour qui a confirmé le jugement
entrepris ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Conseiller, en
son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en
ses conclusions tendant à la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’article 59 de la loi organique susvisée, le demandeur au
pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois, une requête répondant
aux conditions de l’article 35 ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure, que la
demanderesse n’a pas satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ae Ad B contre l’arrêt n°1471
du 27 septembre 2013 de la cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Conseiller doyen, Président,
Mama KONATE, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Conseiller doyen, Président:
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Mama KONATE Adama NDIAYE
Ibrahima SY Jean Aloïse NDIAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 38
Date de la décision : 16/04/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-04-16;38 ?
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