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09/04/2015 | SéNéGAL | N°36

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 avril 2015, 36


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°36 du 9/4/15 J/025/RG/15 02/02/15 Administrative ------ -Société SONERCO (Me Baboucar Cissé)
Contre :
-ARMP (Son Directeur)
-Etat du Sénégal (Ministère des Forces Armées) (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Abdourahmane Diouf,
Amadou Bal,
Sangoné Fall,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Sangoné Fall PARQUET GENERAL:
Ousmane Diagne
A :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
9 avril 2015
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Sursis à exécution

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMB...

ARRET N°36 du 9/4/15 J/025/RG/15 02/02/15 Administrative ------ -Société SONERCO (Me Baboucar Cissé)
Contre :
-ARMP (Son Directeur)
-Etat du Sénégal (Ministère des Forces Armées) (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Abdourahmane Diouf,
Amadou Bal,
Sangoné Fall,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Sangoné Fall PARQUET GENERAL:
Ousmane Diagne
A :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
9 avril 2015
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Sursis à exécution REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ordinaire du jeudi neuf avril de l’an deux mille quinze ; ENTRE : -La Société SONERCO, agissant poursuites et diligences de son Directeur général en ses bureaux sis VDN, Sacré cœur, villa n° 9987, BP : 11755, Peytavin à Dakar, lequel fait élection de domicile en l’étude Maître Baboucar Cissé, avocat à la cour, corniche ouest x rue 15, Immeuble « Adja Ab Aa », 1er étage à coté de la RFM à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
-L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), pris en la personne de son Directeur, ayant son siège à la rue Alpha Hachamiyatou Tall x rue Kléber à Dakar ; -L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 2 février 2015, par laquelle la Société Sonerco, élisant domicile … l’étude de Maitre Baboucar Cissé, avocat à la cour, sollicite le sursis à l’exécution de la décision n°357/14 /ARMP/CRD du 24 décembre 2014 du comité de règlement des différends de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), portant sur l’attribution provisoire du marché lancé par la Direction de l’intendance des armées relatif à la fourniture et à la pose du matériel destiné à la centralisation et à la modernisation de la cuisine de Dakar-Bango ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le décret n°2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’ARMP ; Vu le décret n°2011-1048 du 22 septembre 2011 portant code des marché publics ; Vu l’exploit du 3 février 2015 de Maître Djiby Diatta, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête à l’ARMP, à la Direction centrale des Marchés Publics (DCMP) et à l’Agent judiciaire de l’Etat ; Vu le reçu du 12 février 2015 attestant de la consignation de l’amende ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Sangoné Fall, conseiller référendaire, en son rapport ; Ouï Monsieur Ousmane Diagne, Avocat général, en ses conclusions, tendant au rejet de la requête aux fins de sursis à exécution;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Ministère des forces armées a lancé un appel d’offres restreint en procédure d’urgence, ayant pour objet la fourniture et la pose du matériel destiné à la centralisation et à la modernisation de la cuisine de Dakar-Bango ; que suite à l’ouverture des plis et à l’évaluation des offres des trois candidats invités à soumissionner, le candidat Ac a été informé du rejet de son offre ; que c’est ainsi qu’il a saisi l’autorité contractante, qui a rejeté par lettre du 8 octobre 2014 son recours gracieux ; qu’ il a alors porté sa réclamation devant le comité de règlement des différends (CRD) de l’autorité de régulation des marchés publics (ARMP) qui, par décision n° 288 du 22 octobre 2014, a annulé l’attribution provisoire et ordonné la reprise de l’évaluation ; qu’à la suite de cette seconde évaluation, la société Sonerco encore évincée, a saisi à nouveau le CRD qui, par décision n°357 du 24 décembre 2014, a rejeté son recours comme non justifié ; qu’ayant attaqué cette décision en annulation, elle sollicite présentement qu’il soit sursis à son exécution ; Sur la mise hors de cause de l’Agent judiciaire de l’Etat :
Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat sollicite sa mise hors de cause au motif que l’ARMP est représentée en justice par son directeur général ; Considérant, en effet, que selon les dispositions de l’article 25-10 du décret n°2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’ARMP, celle-ci est représentée dans tous les actes de la vie civile et en justice par son directeur général ; Considérant que cependant le Ministère des forces armées étant l’autorité contractante, l’Etat du Sénégal est partie intéressée dans la cause ; Qu’ainsi, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause l’Agent judiciaire de l’Etat, qui a reçu signification de la requête pour le compte, non pas de l’ARMP mais de l’Etat du Sénégal ; Sur la requête aux fins de sursis :
Considérant que la société Sonerco invoque, à l’appui de sa demande de sursis, la violation des dispositions de l’article 24 nouveau du code des obligations de l’Administration, celles du décret n°2005-576 du 22 juin 2005 portant charte de transparence et d’éthique en matière de marchés publics et celle des dispositions des articles 68,69,70 et 59 du code des marchés publics ainsi qu’un vice de procédure tiré du non respect de la procédure prévue par l’article 140 du code des marchés publics ;
Qu’elle soutient qu’aucune des conditions posées par les articles visés au moyen tiré de la violation de la loi, relativement aux critères de recevabilité de l’offre et de qualification du candidat, n’a été remplie par l’attributaire provisoire, contrairement aux considérations du CRD ; qu’ainsi, les principes sacro saint de l’égalité de traitement des candidats et de transparence de la procédure de marchés ont été manifestement violés ; Considérant qu’elle fait valoir en outre, que l’exécution de la décision attaquée risque de lui causer un préjudice irréparable en ce qu’au vu des pièces qu’elle a produites, elle est l’attributaire légitime du marché ; que ce préjudice sera d’autant plus irréparable que sa crédibilité a été entachée en ce qu’elle a fait l’objet d’une accusation de faux sur la base d’un document dont la production n’a pas respecté les principes de transparence qui guident la procédure de passation des marchés publics puisqu’ayant été produit à la faveur d’une collusion entre l’autorité contractante et le concurrent AS Equipements ; Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 73-2 alinéa 2 de la loi organique sur la Cour suprême, le sursis à l’exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable ; Considérant qu’en l’état de l’instruction, l’un des moyens invoqués par la requérante parait sérieux et le préjudice encouru irréparable ;
Qu’il y’a lieu d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision attaquée ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n’y avoir lieu à mettre l’Agent judiciaire de l’Etat hors de cause ; Ordonne le sursis à l’exécution de la décision n°357/14 /ARMP/CRD du 24 décembre 2014 du comité de règlement des différends de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Abdourahmane Diouf,
Amadou Bal,
Sangoné Fall, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers :
Abdoulaye Ndiaye Abdourahmane Diouf Amadou Bal Sangoné Fall Le Greffi:r : Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 36
Date de la décision : 09/04/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-04-09;36 ?
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