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09/04/2015 | SéNéGAL | N°35

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 avril 2015, 35


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°35 du 9/4/15 J/492/RG/14 1er/12/14 Administrative ------ -Ousmane Sarr, Maire élu de Chérif Lô et ses adjoints (Me Alassane Cissé)
Contre :
- Ministre chargé des Elections (Directeur général des Elections, Agent judiciaire de l’État)
- Ae Ab Aa Ag (Me Mouhamadou Moustapha Dieng)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Abdourahmane Diouf,
Amadou Bal,
Sangoné Fall,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Sangoné Fall PARQUET GENERAL:
Ndiaga Yade
GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
9 av

ril 2015
MATIERE :
Electorale
RECOURS :
Appel REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUP...

ARRET N°35 du 9/4/15 J/492/RG/14 1er/12/14 Administrative ------ -Ousmane Sarr, Maire élu de Chérif Lô et ses adjoints (Me Alassane Cissé)
Contre :
- Ministre chargé des Elections (Directeur général des Elections, Agent judiciaire de l’État)
- Ae Ab Aa Ag (Me Mouhamadou Moustapha Dieng)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Abdourahmane Diouf,
Amadou Bal,
Sangoné Fall,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Sangoné Fall PARQUET GENERAL:
Ndiaga Yade
GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
9 avril 2015
MATIERE :
Electorale
RECOURS :
Appel REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ordinaire du jeudi neuf avril de l’an deux mille quinze ; ENTRE : - Ah Ac, Maire élu de Chérif Lô et ses adjoints, demeurant tous à la commune de chérif Lo, mais faisant élection de domicile en l’étude Maître Alassane Cissé, avocat à la cour, 103, Avenue Ad Af, Immeuble Air Ai, Couloir B 5 éme étage à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
-Ministre de l’Intérieur, représenté par :
Le Directeur général des élections en ses bureaux sis à Dakar, Place Washington à Dakar;
L’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ; -Cheikh Ab Aa Ag, candidat à l’élection du Maire de la Commune de chérif Lo, domicilié en l’étude de Maître Mouhamadou Moustapha Dieng, avocat à a cour, ouest Foire, lot 11 en face du bloc Fiscal à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 1er décembre 2014, par laquelle Ah Ac, le Maire élu de la commune de Cherif Lô et ses adjoints, élisant domicile … l’Etude de Maître Alassane Cissé, avocat à la cour, sollicitent l’infirmation de l’arrêt n°88 du 28 août 2014 de l’Assemblée générale de la Cour d’appel de Dakar qui a annulé leur élection ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°2013-10 du 28 décembre 2013 portant code général des collectivités locales ; Vu la loi n°2014-18 du 15 avril 2014 abrogeant et remplaçant la loi n°2012-01 du 3 janvier 2012 portant code électoral (partie législative); Vu les actes du 2 décembre 2014 par lesquels l’administrateur du greffe a notifié la requête aux parties; Vu le mémoire en défense reçu au greffe le 10 décembre 2014 ; Vu les reçus du 2 décembre2014 attestant de la consignation de l’amende ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Sangoné Fall, Conseiller référendaire, en son rapport ; Ouï Monsieur Ndiaga Yade, Avocat général, en ses conclusions tendant à la confirmation de l’arrêt attaqué ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’à la suite des élections municipales du 29 juin 2014, Ae Ab Aa Ag un des conseillers élus de la commune de Cherif Lô, a introduit un recours en annulation de l’élection du Maire ainsi que celle de ses adjoints devant la Cour d’appel de Dakar, qui y a fait droit par arrêt n°88 du 28 août 2014 ; que c’est contre cet arrêt qu’Ah Ac, le Maire élu et ses adjoints, ont relevé appel, en invoquant deux griefs ; Sur le premier grief tiré de la violation de l’alinéa 2 de l’article L253 du code électoral en ce que l’arrêt attaqué, en indiquant que la requête de Ae Ab Aa Ag a été déposée le 14 août 2014 au greffe de la cour d’appel de Dakar et enregistrée à la même date sous le numéro 92 alors que la réunion d’installation du conseil et d’élection du maire, tenue le 16 juillet 2014, ayant fait l’objet d’un procès-verbal signé par le préfet et visé par l’huissier le 25 juillet 2014, la cour d’appel se devait de soulever l’irrecevabilité de ladite requête pour forclusion, puisqu’entre ces deux dates, le délai de cinq jours prévu par l’article susvisé était largement dépassé ; Considérant que selon les dispositions de l’alinéa 2 de l’article L253 du code électoral, les requêtes doivent être déposées, en double exemplaire, dans les cinq jours qui suivent la proclamation des résultats, à la préfecture ou au greffe de la cour d’appel ; Considérant que l’arrêt attaqué vise une requête du 30 juillet 2014 et le procès-verbal de l’élection a été signé par le Sous-préfet de Pambal le 25 juillet 2014 ;
Qu’ainsi Ae Ab Aa Ag ayant introduit son recours dans le délai de cinq jours, le grief est mal fondé ; Sur le second grief, tiré de l’inexistence d’une quelconque violation des dispositions de l’article 99 du code général des collectivités locales en ce que, celles-ci ne prévoient nullement l’annulation d’une élection d’un maire pour les raisons invoquées par Ag et liées à une différence de voix ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que les résultats de l’élection du Maire de Chérif Lô ont donné vainqueur Ah Ac avec 24 voix contre 23 pour son adversaire alors que le suffrage total valablement exprimé, retenu est de 46, au lieu de 47 ; Considérant que cette erreur commise, dans le décompte du nombre d’électeurs ayant exprimé leur choix, a entaché la sincérité du scrutin ;
Que c’est à bon droit que l’arrêt entrepris a annulé l’élection ;
Qu’il échet de rejeter le recours et de confirmer l’arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le recours formé par Ah Ac et autres ; Confirme l’arrêt n°88 du 28 août 2014 de l’Assemblée générale de la cour d’appel de Dakar  avec toutes les conséquences de droit; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Abdourahmane Diouf,
Amadou Bal,
Sangoné Fall, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers :
Abdoulaye Ndiaye Abdourahmane Diouf Amadou Bal Sangoné Fall Le Greffier : Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 35
Date de la décision : 09/04/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-04-09;35 ?
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