La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2015 | SéNéGAL | N°34

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 avril 2015, 34


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°34 du 9/4/15 J/378/RG/14 16/9/14 Administrative ------ -Collectif pour la Défense de l’intérêt de l’Etudiant (CODEFIE) (Me Sidy Kanouté)
Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Abdourahmane Diouf,
Amadou Bal,
Sangoné Fall,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Sangoné Fall PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj
GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
9 avril 2015
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CH...

ARRET N°34 du 9/4/15 J/378/RG/14 16/9/14 Administrative ------ -Collectif pour la Défense de l’intérêt de l’Etudiant (CODEFIE) (Me Sidy Kanouté)
Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Abdourahmane Diouf,
Amadou Bal,
Sangoné Fall,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Sangoné Fall PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj
GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
9 avril 2015
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ordinaire du jeudi neuf avril de l’an deux mille quinze ; ENTRE : -Le Collectif pour la Défense de l’intérêt de l’Etudiant (CODEFIE), campus social 14 PM5, UCAD, BP : 11808 Aa Ab ; D’UNE PART ;
ET :
-L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 16 septembre 2014, par laquelle le collectif pour la défense de l’intérêt de l’étudiant (CODEFIE), agissant en la personne de son Président, sollicite l’annulation de la décision implicite de rejet du Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, intervenue à la suite du recours gracieux introduit le 13 mars 2014 contre sa décision portant sur l’attribution des bourses aux étudiants; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le reçu du 16 septembre 2014 attestant de la consignation de l’amende ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Sangoné Fall, conseiller référendaire, en son rapport ; Ouï Monsieur Youssoupha Diaw Mbodj, Premier Avocat général, en ses conclusions, tendant au rejet du recours ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que suite à l’arrêté du Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche portant attribution de bourses aux étudiants, un groupe dénommé le collectif pour la défense de l’intérêt de l’étudiant (CODEFIE), s’estimant lésé par la suppression de la bourse aux étudiants de plus de 30 ans, a saisi le ministre d’un recours gracieux reçu le 13 mars 2014 et resté sans réponse ; que c’est la décision implicite de rejet qui en est résultée que le CODEFIE attaque présentement en annulation en développant plusieurs griefs ; Considérant que selon les dispositions de l’article 38 de la loi organique sur la Cour suprême, le demandeur est tenu, à peine de déchéance, de signifier sa requête accompagnée de la copie de la décision attaquée à la partie adverse, par exploit d’huissier, dans le délai de deux mois suivant la saisine de la Cour ; Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que le CODEFIE n’a pas signifié sa requête à l’Etat du Sénégal, partie adverse, dans les délai et forme prévus par la loi ;
Qu’il échet de le déclarer déchu de son recours ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le collectif pour la défense de l’intérêt de l’étudiant (CODEFIE) déchu de son recours ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Abdourahmane Diouf,
Amadou Bal,
Sangoné Fall, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers :
Abdoulaye Ndiaye Abdourahmane Diouf Amadou Bal Sangoné Fall Le Greffier : Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 34
Date de la décision : 09/04/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-04-09;34 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award