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09/04/2015 | SéNéGAL | N°32

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 avril 2015, 32


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°32 du 9/4/15 J/338/RG/13 17/9/13 Administrative ------ -Cheikh Aa et autres habitants du Village de Ao Az (Me El Hadji Malick Diouf)
Contre :
-Président du Conseil rural de Keur Socé (Me Assane Dioma Ndiaye)
-Chef de Village de Ak Ah (Me Sérigne Khassim Touré)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Abdourahmane Diouf,
Amadou Bal,
Sangoné Fall,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Sangoné Fall
PARQUET GENERAL:
Ousmane Diagne
A :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
9 avril 2015
MATIERE :>Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENE...

ARRET N°32 du 9/4/15 J/338/RG/13 17/9/13 Administrative ------ -Cheikh Aa et autres habitants du Village de Ao Az (Me El Hadji Malick Diouf)
Contre :
-Président du Conseil rural de Keur Socé (Me Assane Dioma Ndiaye)
-Chef de Village de Ak Ah (Me Sérigne Khassim Touré)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Abdourahmane Diouf,
Amadou Bal,
Sangoné Fall,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Sangoné Fall
PARQUET GENERAL:
Ousmane Diagne
A :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
9 avril 2015
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ordinaire du jeudi neuf avril de l’an deux mille quinze ; ENTRE : -Cheikh Aa, Bb Bk, Ai Bi, Birame Ka, An Bi, Ae C, Ba C, Bg As, Ba Bi, Ay Aj, Bc Bi, Ba Af, Dame Aj, Ac Aj, Ax C, Av Au Ag, Aw Af, Bj Ag, Ad Af, Ar Bi, Al At et Ar At, tous cultivateurs, habitants du village de Ao Az, représentés par Ab Af, demeurant audit village dans la Communauté rurale de Keur Socé, Arrondissement de Ndiédieng, Département de Kaolack, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître El Hadji Malick Diouf, avocat à la cour au 35 bis, Avenue Bd B x Rue 6 à Dakar ; D’UNE PART ;
ET :
-Le Président du Conseil rural de Keur Socé, sis à Keur Socé, Arrondissement de Ndiédieng, Département de Kaolack, élisant domicile … l’étude de Maitre Assane Dioma Ndiaye, avocat à la cour, 10, Rue Sava, Immeuble Am Bf à Dakar ; -Le Chef de Village de Ak Ah, demeurant audit village, Arrondissement de Ndiédieng, Département de Kaolack, Communauté rurale de Keur Socé, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Sérigne Khassim Touré, avocat à la cour, 50, Avenue Aq Bh x 78, Rue Be Ap à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue le 17 septembre 2013 au greffe central de la Cour suprême, par laquelle Bl Aa, Bb Bk, Ai Bi, Birame Ka, An Bi, Ae C, Ba C, Bg As, Ba Bi, Ay Aj, Bc Bi, Ba Af, Dame Aj, Ac Aj, Ax C, Av Au Ag, Aw Af, Bj Ag, Ad Af ,Ar Bi, Al At et Ar At, tous habitants du village de Ndiobéne, élisant domicile … l’étude de Maitre El Hadj Malick Diouf, avocat à la cour, sollicitent l’annulation de la délibération n°003/CRKS/2012 du 29 mai 2012 du conseil rural de Keur Socé, portant affectation de terres; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°96-06 du 22 mars 1996 portant code des collectivités locales; Vu le décret n°72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national comprises dans les communautés rurales ; Vu l’exploit du 10 octobre 2013 de Maître Ahmadou Moustapha Seck « Djamil », huissier de justice à Kaolack, portant signification de la requête à la partie adverse; Vu la quittance du 23 septembre 2013 attestant de la consignation de l’amende ; Vu la délibération attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Sangoné Fall, Conseiller référendaire, en son rapport ; Ouï Monsieur Ousmane Diagne, Avocat général, en ses conclusions, tendant à l’irrecevabilité du recours;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que Bl Aa, Bb Bk, Ai Bi, Birame Ka, An Bi, Ae C, Ba C, Bg As, Ba Bi, Ay Aj, Bc Bi, Ba Af, Dame Aj, Ac Aj, Ax C, Av Au Ag, Aw Af ,Bj Ag, Ad Af, Ar Bi, Al At et Ar At, tous habitants de Ao Az, ont soutenu que leurs aïeux ont toujours exploité leurs terres jusqu’à la création du village de Ak Ah et c’est dans un souci de bon voisinage qu’ils ont autorisé les habitants de ce village à exploiter une partie de ces terres; que quelques années plus tard, se rendant compte qu’ils manquaient d’espaces cultivables, ils ont tenté de récupérer leurs terres, ce que le conseil rural leur a refusé en procédant par la suite, par délibération du 29 mai 2012, au partage desdites terres ; Que c’est cette délibération qu’ils attaquent présentement en annulation en développant deux moyens ; Sur l’exception de non communication de pièces : Considérant que le Conseil rural de Keur Socé soulève l’irrecevabilité de la requête, en application de l’article 35 de la loi organique sur la Cour suprême, au motif qu’il n’a pas reçu communication des pièces versées au débat par les requérants ; Considérant que selon les dispositions de l’article 35 invoqué, la requête est sanctionnée d’irrecevabilité si elle n’est pas accompagnée de la copie de la décision administrative attaquée ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la requête accompagnée de la copie de la délibération attaquée a été régulièrement déposée au greffe ; Qu’il s’ensuit que l’exception doit être rejetée ;
Sur la recevabilité du recours :
Considérant que le défendeur soulève l’irrecevabilité de la requête au motif que le recours en annulation a été introduit hors du délai légal de deux mois ; Considérant qu’il résulte des dispositions de l’alinéa premier de l’article 73-1 de la loi organique sur la Cour suprême, que le délai pour se pourvoir en matière administrative est de deux mois, que ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu’elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification ; Considérant que s’agissant, en l’espèce, d’une décision individuelle qui n’a pas été notifiée, le délai du recours pour excès de pouvoir n’a pu courir à l’égard des requérants ;  Qu’il y a lieu de déclarer leur recours recevable ; Sur le premier moyen tiré du vice de forme en ce que la délibération attaquée a été approuvée, bien après son adoption par le représentant de l’Etat, à la date du 14 juin 2012, alors que les dispositions de l’article 336 du code des collectivités locales indiquent, qu’en matière domaniale, il est exigé une autorisation préalable du représentant de l’Etat ; Considérant que le conseil rural conclut au rejet du recours au motif qu’aucun manquement ou violation d’une quelconque réglementation ne peut être valablement soutenu ; Considérant que selon les dispositions de l’article 336 visé au moyen, par dérogation au caractère exécutoire des actes des collectivités locales, restent soumis à l'approbation préalable du représentant de l'Etat, notamment les actes pris en matière domaniale ;
Qu’en l’espèce, il ne s’agit donc pas d’une approbation préalable à l’adoption de la délibération mais plutôt à l’exécution de celle-ci ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le second moyen, en sa première branche, tiré du détournement de pouvoir, en ce que le conseil rural a manifestement violé le principe d’impartialité qui gouverne toute administration, en adoptant une clé de répartition des terres qui a abouti à l’octroi du double à Ak Ah au détriment de Ao Az ; Considérant que le détournement de pouvoir s’analyse en un vice qui affecte une décision prise dans un but autre que celui pour lequel son auteur a reçu compétence ; Considérant qu’il résulte du décret n°72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national comprises dans les communautés rurales, que le conseil rural est habilité à procéder à la répartition et à la gestion de ces terres ;
Qu’ aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’il a délibéré dans un but autre que celui pour lequel il a reçu compétence;
Qu’il y a lieu de déclarer le moyen mal fondé en cette branche ; Sur la seconde branche du moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’il existe une inadaptation apparente et grave entre la décision querellée et les motifs qui la sous tendent ; Considérant qu’il y a erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée de manière grossière dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision ; Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article 3 du décret n°72-1288 du 27 octobre 1972 susvisé que l’affectation des terres du domaine national comprises dans les communautés rurales peut être faite en faveur d’un membre de la communauté rurale ou de plusieurs membres groupés en association ou en coopérative et que cette affectation est décidée en fonction de la capacité des bénéficiaires d’en assurer la mise en valeur directement ou avec l’aide de leur famille ;
Considérant que les requérants se bornent à indiquer que 45 hectares ont été affectés à quatre personnes alors que suivant la délibération attaquée ces terres ont été affectées aux habitants du village de Médina Bèye ;
Qu’ainsi, le conseil rural n’ayant commis aucune erreur d’appréciation, il y a lieu de rejeter le moyen en cette branche ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette l’exception de non communication de pièces ; Déclare recevable le recours formé par Bl Aa et 21 autres contre la délibération n°003/CRKS/2012 du 29 mai 2012 du conseil rural de Keur Socé; Le rejette
Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Abdourahmane Diouf,
Amadou Bal,
Sangoné Fall, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers :
Abdoulaye Ndiaye Abdourahmane Diouf Amadou Bal Sangoné Fall Le Greffi:r : Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32
Date de la décision : 09/04/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-04-09;32 ?
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