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08/04/2015 | SéNéGAL | N°27

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 avril 2015, 27


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°27 08/04/2015 Social -------------- Société S.I.P.S Contre Aa Ac B
AFFAIRE: J-327/RG/14
RAPPORTEUR: Babacar DIALLO
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE:
Du 08/04/15 PRESENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL ------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- LA COUR SUPREME ----------- CHAMBRE SOCIALE A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI HUI

T AVRIL DEUX MILLE QUINZE ;
ENTRE :
La Société Industrielle de Papeterie du Sénégal, dite S.I....

ARRET N°27 08/04/2015 Social -------------- Société S.I.P.S Contre Aa Ac B
AFFAIRE: J-327/RG/14
RAPPORTEUR: Babacar DIALLO
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE:
Du 08/04/15 PRESENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL ------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- LA COUR SUPREME ----------- CHAMBRE SOCIALE A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI HUIT AVRIL DEUX MILLE QUINZE ;
ENTRE :
La Société Industrielle de Papeterie du Sénégal, dite S.I.P.S, sise au km 11 route de Rufisque, élisant domicile … l’étude de maître Guédel NDIAYE et associés, avocats à la Cour, 73 bis, rue Ab Af Ag … … ; Demanderesse ;
D’une part,
ET :
Aa Ac B, demeurant à Pikine représenté par Ae C, mandataire syndical à la C.N.T.S, 07 Avenue Ad A à Dakar ; Défendeur ; VU la déclaration de pourvoi formée par maître Guédel NDIAYE et associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de de la société S.I .P.S ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 11 août 2014 sous le numéro J-327/RG/2014 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n° 340 du 10 juin 2014 par lequel, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles L69 du Code du travail et du décret n°82-511 du 21 avril 1982 ; La Cour,
vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ; vu la lettre du greffe du 14 août 2014 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
vu le mémoire en réponse pour le compte de Aa Ac B, enregistré au greffe de la Cour suprême le 10 octobre 2014, tendant au rejet du pourvoi ;
vu les conclusions écrites du ministère public tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
Vu le moyen annexé ;
ouï monsieur Babacar DIALLO, conseiller, en son rapport ; ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à la suite de la rupture de leurs relations de travail, Aa Ac B a attrait la Société Industrielle de Papeterie du Sénégal S A, dite SIPS SA, devant le Tribunal du travail de Dakar aux fins de déclarer abusive la rupture et condamner son employeur à lui payer diverses sommes d’argent aux titres de la prime de saturnisme, des indemnités de rupture et de dommages et intérêts ; Sur le moyen unique, en sa première branche, tiré de la violation de l’article L 69 du code du travail : Vu ledit texte, ensemble l’article 6 des statuts de l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal ;
Attendu que pour déclarer la rupture abusive, l’arrêt énonce que « le moyen tiré de la retraite est inopérant car selon l'article L69 du Code du travail si le régime national d'affiliation au Sénégal fixe la retraite à 55 ans, il en est autrement suivant toujours le même article les relations de travail se poursuivent d'accord parties pendant une période qui ne pourra excéder 60 ans »  puis relève « qu'en l'état des dossiers il résulte des pièces produites que le sieur B avait 56 ans au moment de la rupture » et retient « que dès lors les parties ont entendu poursuivre l'exécution du contrat au-delà de 55 ans » ; Qu’en statuant ainsi, alors que, selon les textes précités, la rupture des relations de travail, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties au-delà de l’âge de la retraite du salarié, fixé à 55 ans par le régime national d’affiliation en vigueur au Sénégal, ne constitue ni une démission ni un licenciement, la cour d’Appel a violé lesdits textes ; Sur le moyen unique, en sa seconde branche, tiré de la violation du décret n°82-511 du 21 avril 1982 : Vu l’article 2 dudit décret ; Attendu que pour allouer à Aa Ac B une indemnité de saturnisme l’arrêt retient que le décret précité prévoit pour les travailleurs de l’imprimerie la prime de saturnisme dont aucun bulletin de paie n’établit le payement ; Qu’en statuant ainsi, alors que la prime de saturnisme n’est prévue que pour les travailleurs des imprimeries officielles, la cour d’Appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article 52 alinéas 4 de la loi organique sur la Cour suprême, la cassation encourue n’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond de ces chefs ;  Par ces motifs :
Casse et annule l’arrêt n° 340 rendu le 10 juin 2014 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi,
Dit n’y avoir lieu au paiement de la prime de saturnisme ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président, Babacar DIALLO, conseiller, rapporteur ;
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE, Amadou Lamine BATHILY, conseillers ;
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Maurice Dioma KAMA, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le conseiller- rapporteur, les conseillers et le greffier.
Le président Le conseiller- rapporteur  Jean Louis Paul TOUPANE Babacar DIALLO Les conseillers

Mouhamadou Bachir SEYE Mahamadou Mansour MBAYE Amadou Lamine BATHILY
Le greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27
Date de la décision : 08/04/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-04-08;27 ?
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