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08/04/2015 | SéNéGAL | N°26

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 avril 2015, 26


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°26 08/04/2015 Social -------------- Aa X Contre La Société SENEVISA
AFFAIRE: J-211/RG/14
RAPPORTEUR: Mahamadou Mansour MBAYE
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE:
Du 08/04/15 PRESENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL ------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- LA COUR SUPREME ----------- CHAMBRE SOCIALE A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCR

EDI HUIT AVRIL DEUX MILLE QUINZE ;
ENTRE :
Aa X, demeurant à Dakar, élisant domicile … l’étude...

ARRET N°26 08/04/2015 Social -------------- Aa X Contre La Société SENEVISA
AFFAIRE: J-211/RG/14
RAPPORTEUR: Mahamadou Mansour MBAYE
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE:
Du 08/04/15 PRESENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL ------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- LA COUR SUPREME ----------- CHAMBRE SOCIALE A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI HUIT AVRIL DEUX MILLE QUINZE ;
ENTRE :
Aa X, demeurant à Dakar, élisant domicile … l’étude de maîtres A, A et PADONOU, avocats à la Cour, 30 Liberté 6 Extension VDN à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part,
ET :
La Société SENEVISA, ayant son siège social à Dakar, au nouveau quai de pêche, mais élisant domicile … l’étude de maître Guédel NDIAYE et associés, avocats à la Cour à Dakar, 73 bis rue Aa Ac A ;
Défenderesse ; VU la déclaration de pourvoi formée par maîtres A, A et PADONOU, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa X ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 9 mai 2014 sous le numéro J-211/RG/2014 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n° 172 du 20 mars 2014 par lequel, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouté Aa X de toutes ses demandes, comme mal fondées ;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles L80 du Code du travail et 612 et suivant du Code de la marine marchande ; La Cour,
vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe du 12 mai 2014 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
vu le mémoire en réponse pour le compte de la société SENEVISA, enregistré au greffe de la Cour suprême le 4 juillet 2014 et tendant au rejet du pourvoi ;
vu les conclusions écrites du ministère public tendant au rejet du pourvoi ;
Vu le moyen annexé ;
ouï monsieur Mahamadou Mansour MBAYE, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt attaqué (n° 172 du 20 mars 2014), la Cour d’Appel de Dakar a déclaré légitime le licenciement de Aa X et l’a débouté de toutes ses demandes ;
Sur le moyen unique ;
Attendu qu’ayant énoncé « qu’en l’espèce, il s’agit d’un litige portant sur un contrat d’engagement maritime pour lequel le titre III du livre IX du CMM prévoit une procédure spécifique ; qu’en effet, l’article 712 dudit code prescrit que les litiges relatifs aux contrats d’engagement maritime entre l’armateur ou son représentant et un marin, sont réglés par voie de conciliation devant l’Autorité Maritime ; que les articles 714 et suivants exposent toute la procédure prévue jusqu’au jugement, en matière de litiges individuels » puis relevé que    « les faits objets de la présente procédure se sont produits en mer ; que le capitaine du navire en a fait un rapport à l’employeur, suivi d’une demande d’explication ;…. qu’en réponse.... SAMB a largement exposé sa version des faits ayant conduit le commandant Ab B à rallier le port par anticipation ; qu’il a révélé s’être disputé avec son supérieur qu’il a traité de menteur  »,   la Cour d’appel en a exactement déduit que « ce comportement est en porte-à-faux avec les règles et principes qui gouvernent la navigation maritime qu’il est caractéristique d’une faute lourde  et en tant que tel le licenciement opéré à la suite est légitime » ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président, Mahamadou Mansour MBAYE, conseiller, rapporteur ;
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, conseillers ;
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Maurice Dioma KAMA, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le conseiller- rapporteur, les conseillers et le greffier.
Le président Le conseiller- rapporteur 
Jean Louis Paul TOUPANE Mahamadou Mansour MBAYE
Les conseillers
Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY
Le greffier
Maurice Dioma KAMA
ANNEXE Sur la première branche du moyen de la violation de l’article 80 du Code du Travail Attendu que la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar s’est appuyée sur la Convention collective de la marine marchande, pour infirmer le jugement précité et légitimer le licenciement du mémorant ;
Qu’en statuant de la sorte, elle a privilégié, à tort, ladite convention sur le Code de la Marine marchande ;
Qu’en effet, pour pouvoir procéder valablement au licenciement du sieur SAMB, l’employeur devait recourir, en raison de dispositions plus favorables à la protection des droits du marin, au code de la marine marchande ;
D’ailleurs, une convention collective ne saurait avoir force obligatoire devant le Code de la marine marchande, une loi ;
Que pour s’en convaincre il suffit de convoquer l’article 80 du Code du Travail qui dispose clairement : « la convention collective peut mentionner des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles des lois et règlements. Elle ne peut déroger aux dispositions d’ordre public définies par ces lois et règlements. Elle ne peut déroger aux dispositions d’ordre public définies par ces lois et règlements ».
Que cette disposition mérite d’être comprise dans toute sa rigueur.
Le Conseil d’Etat français l’a rappelé par une décision en date du 22 mars 1973 lorsque notamment il disait : « les dispositions législatives ou règlementaires prises dans le domaine du travail présentent un caractère d’ordre public en tant qu’elles garantissent aux travailleurs des avantages minimum, lesquels ne peuvent être supprimés ou réduits mais ne font pas obstacle à ce que les garanties ou avantages non prévus par les dispositions législatives ou règlementaires soient institués par voie conventionnelle » ;
Autrement dit, face à une loi, une convention collective n’est applicable que si et seulement si elle prévoit des dispositions plus favorables relativement aux intérêts des salariés ;
Attendu qu’en l’espèce, les dispositions du code de la marine marchande sont plus favorables au travailleur que celles de la convention collective de marine marchande ;
Que dès lors, la convention collective n’avait vocation à s’appliquer ou à régir le conflit opposant SENEVISA au sieur SAMB ;
Qu’en la privilégiant au détriment de la marine marchande, les juges d’appel ont violé l’article 80 du Code du Travail.
Sur le second moyen tiré de la violation de l’article 612 et suivant du Code de la Marine marchande Attendu que le licenciement du sieur SAMB n’a pas obéi aux dispositions de l’article 612 du Code de la marine marchande beaucoup plus protectrices des intérêts du travailleur Surtout que l’article 302 alinéa 2 du même code stipule que « tout contrat d’engagement conclu entre un marin et un armateur ou son représentant pour servir à bord d’un navire est soumis aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application » ;
Que dès lors, seul le Code de la marine marchande devait s’appliquer ou une disposition plus favorable au travailleur. Ce qui n’est pas le cas de la convention collective de la marine marchande ;
C’est faire mauvais procès au juge d’instance que de dire qu’il a fait une confusion entre la procédure disciplinaire administrative (article 612 du Code la marine marchande) et de la procédure disciplinaire professionnelle prévue par la convention collective de la marine marchande ;
Qu’il a tout simplement relevé que la procédure disciplinaire prévue par la convention collective en son article 28 est moins protectrice que la procédure retenue par le Code de la Marine marchande ;
En conséquence, le juge d’instance a déclaré le licenciement du sieur SAMB abusif en mettant en exergue les dispositions de l’article 611 et suivants du Code de la marine marchande qui prévoient une procédure protectrice à caractère substantiel et dont la violation par C a vicié le processus de licenciement ;
Qu’en statuant sur le fondement de l’article 28 de la convention collective dont les dispositions sévères préjudicient ou lèsent les intérêts et droits du marin, la cour d’Appel a violé le code la marine marchande en ses dispositions susvisées ;
Qu’il échet, à la lumière de ce qui précède, de dire que la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar a violé la loi.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26
Date de la décision : 08/04/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-04-08;26 ?
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