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02/04/2015 | SéNéGAL | N°36

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 avril 2015, 36


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°36
du 2 avril 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/065/RG/15
du 2/3/2015
Procureur général de la cour
d’appel de Dakar
CONTRE
Pape Séga DIAGNE
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PARQUET B
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
2 avril 2015
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU<

br> JEUDI DEUX AVRIL DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Le Procureur général près la cour d’appel
de Dakar, en ses bureaux sis au Palais de
Justi...

Arrêt n°36
du 2 avril 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/065/RG/15
du 2/3/2015
Procureur général de la cour
d’appel de Dakar
CONTRE
Pape Séga DIAGNE
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PARQUET B
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
2 avril 2015
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DEUX AVRIL DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Le Procureur général près la cour d’appel
de Dakar, en ses bureaux sis au Palais de
Justice de ladite ville, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Pape Séga DIAGNE, né le … …
… à Thiès, fils d’Abdoulaye et de Aa
Ac C, opérateur économique,
demeurant à Cambérène I, Ad, sans autres
précisions ;
A,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 2 février 2015
par le procureur général près ladite juridiction contre l’arrêt
n°49 du 29 janvier 2015 qui infirmant l’ordonnance entreprise et
statuant à nouveau, a placé sous contrôle judiciaire ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Ibrahima SY, Conseiller, en son
rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général,
en ses conclusions tendant à à la cassation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu par l’arrêt attaqué que la chambre d’accusation de la cour d’appel de
Dakar a ordonné la mise en liberté provisoire de Pape Séga DIAGNE et l’a placé sous
contrôle judiciaire ;
Sur le moyen unique
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’estimer que l’inculpé Pape Séga
DIAGNE, déjà entendu au fond, présentait des garanties sérieuses de représentation en justice,
alors selon le moyen, que s’il n’est pas contesté qu’ il est régulièrement domicilié, il parait
inopportun voire inadéquat de lui accorder la liberté provisoire alors qu’il a opéré un
détournement de plus de cent millions de francs sans offrir de cautionner ou de rembourser en
partie ou en totalité le montant détourné ;
Mais attendu qu’ayant relevé et retenu que: «Pape Séga DIAGNE est
régulièrement domicilié à Cambérène, quartier Ae Ab comme l’atteste le certificat de
résidence versé au dossier ; que sa détention n’est plus nécessaire à la manifestation de la
vérité dans la mesure où, non seulement il a déjà été entendu au fond de même que la partie
civile et les témoins, mais sa mise en liberté provisoire ne peut nuire à d’éventuels actes
d’information à poser puisque, n’exerçant plus aucune fonction à JET MULTIMEDIA, il ne
peut manipuler aucun document détenu par cette société aux fins d’enquête ; que les risques
de troubles à x l’ordre public allégués ne résultent d’aucun élément objectif du dossier » ;
la chambre d’accusation a légalement justifié sa décision ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par le procureur général près la cour d’appel de Dakar
contre l’arrêt n°49 du 29 janvier 2015 de la chambre d’accusation de ladite juridiction ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Mama KONATE Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Jean Aloïse NDIAŸYE,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance
de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY
Les Conseillers:
Mama KONATE Adama NDIAYE
Ibrahima SY Jean Aloïse NDIAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 36
Date de la décision : 02/04/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-04-02;36 ?
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