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02/04/2015 | SéNéGAL | N°35

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 avril 2015, 35


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°35
du 2 avril 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/055/RG/15
du 20/2/2015
Procureur spécial de la CREI
CONTRE
Aa A
(Me Moustapha NDOYE)
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PARQUET C
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
2 avril 2015
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DE

UX AVRIL DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Le Procureur spécial près la Cour de
Répression de l’Enrichissement illicite, en
ses bureaux sis à...

Arrêt n°35
du 2 avril 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/055/RG/15
du 20/2/2015
Procureur spécial de la CREI
CONTRE
Aa A
(Me Moustapha NDOYE)
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PARQUET C
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
2 avril 2015
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DEUX AVRIL DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Le Procureur spécial près la Cour de
Répression de l’Enrichissement illicite, en
ses bureaux sis à l’avenue Ae Ab Af,
complexe SICAP Point E, immeuble B, 5°"
étage, Ag ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Aa A, né le … … …
à …, fils d’Idy et de Ac Ad
X, administrateur de société,
demeurant au 03, rue de Ziguinchor, Point E,
Dakar, détenu suivant mandats de dépôt des
17 avril et 16 octobre 2013 et élisant
domicile … l’étude de son conseil Maître
Moustapha NDOYE, avocat à la cour, 2,
Place de l’Indépendance, immeuble SDIH,
2ème étage, Ag ;
B,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la Cour de Répression de l’Enrichissement
illicite le 16 février 2015 par le procureur spécial près ladite
juridiction contre l’arrêt n°1 rendu le même jour et ordonnant la
mise en liberté provisoire de Aa A ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les mémoires produits ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Ibrahima SY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant à
ce que le pourvoi soit déclaré sans objet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt attaqué, la CREI a mis en liberté provisoire le prévenu
Aa A ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 131 CPP selon lequel les
parties et leurs conseils sont convoqués par lettre recommandée et la décision est prononcée
après l’audition du ministère public et des parties ou de leurs conseils ;
Sur le second moyen pris de l’insuffisance de motifs qui reproche à la Cour de
ne pas suffisamment motivé l’absence de risque de collision entre les co-prévenus et
l’absence de crainte de trouble à l’ordre public ;
Attendu cependant que la condamnation à cinq ans d’emprisonnement
intervenue le 23 mars 2015 qui confirme et proroge les effets du mandat de dépôt décerné par
la commission d’instruction de la CREI, rend sans objet le pourvoi en cassation contre l’arrêt
rendu sur incident de procédure ;
Qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu à statuer ;
PAR CES MOTIFS
Déclare sans objet le pourvoi formé par le Procureur spécial de la Cour de
Répression de l’Enrichissement illicite contre l’arrêt n°1 du 16 février 2015 de ladite
juridiction ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour de Répression de l’Enrichissement illicite ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Mama KONATE Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Jean Aloïse NDIAŸYE,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance
de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY
Les Conseillers:
Mama KONATE Adama NDIAYE
Ibrahima SY Jean Aloïse NDIAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 35
Date de la décision : 02/04/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-04-02;35 ?
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