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02/04/2015 | SéNéGAL | N°34

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 avril 2015, 34


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°34
du 2 avril 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/040/RG/15
du 12/2/2015
Ac Af Y et Ad
B dite Aïda
(scp KANE et X, Mes
C et NDIAYE)
CONTRE
MP et Etat du Sénégal
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET A
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
2 avril 2015
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIR

E DU
JEUDI DEUX AVRIL DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ac Af Y, né le … … … à
Ai Ap, fils d’El Aq Ab et de
Ao C, juriste conseiller, demeurant à
Ouest ...

Arrêt n°34
du 2 avril 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/040/RG/15
du 12/2/2015
Ac Af Y et Ad
B dite Aïda
(scp KANE et X, Mes
C et NDIAYE)
CONTRE
MP et Etat du Sénégal
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET A
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
2 avril 2015
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DEUX AVRIL DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ac Af Y, né le … … … à
Ai Ap, fils d’El Aq Ab et de
Ao C, juriste conseiller, demeurant à
Ouest Foire près du siège de la Fédération
sénégalaise de football à Ar et élisant
domicile … l’étude de la SCP KANE et
X, avocats à la cour, 18, rue Raffenel
x Faidherbe, immeuble EDJA, 2°" étage à
gauche, Ar ;
Ad B dite Aïda, née le …
… … à Ag, fille d’Amadou et
d’As Al, enseignante, demeurant à
Hann Plage, villa n°24, Ar et ayant pour
conseils Maîtres Aa C et El Hadji
Ibrahima NDIAYE, avocats à cour, Ar ;
DEMANDEURS,
D’une part,
ET
e Le Ministère public ;
L’Etat du Sénégal, représenté par Madame
l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux
sis à Ar, avenue Carde x boulevard de la
République, Ar ;
DEFENDEURS,
D’autre part,
Statuant sur les pourvois formés suivant déclarations souscrites au greffe de la
cour d’appel de Ar les 2 et 5 janvier 2015 respectivement par Maîtres Aj C,
Ak Z et Am An de la SCP KANE et X, avocats à la cour,
agissant au nom et pour le compte d’Ad B dite Ah et Ac Af Y
contre l’arrêt n°314 du 31 décembre 2014 de la chambre d’accusation ladite cour qui a
confirmé l’ordonnance de refus de mise en liberté provisoire rendue le 28 novembre 2014 par
le juge d’instruction du deuxième cabinet du tribunal régional hors classe de Ar ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le mémoire produit ;
Joignant les deux pourvois en raison de leur connexité ;
Les moyens étant annexés ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant
respectivement à l’irrecevabilité et au rejet des pourvois d’Ad B dite Ah et
d’Ac Af Y;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt attaqué la chambre d’accusation de la cour d’appel de
Ar a confirmé l’ordonnance de refus de mise en liberté provisoire de Ac Af Y,
Ad B dite Aïda et Ab Z, inculpés de détournement de deniers
publics, d’escroquerie portant sur des deniers publics et de faux et usage de faux ;
Sur le pourvoi de Ad B dite Aïda
Attendu que selon l’article 59 de la loi organique susvisée, le demandeur au
pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois une requête répondant
aux conditions de l’article 35 ;
Et, attendu qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que la demanderesse a
satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
Sur le pourvoi de Ac Af Y
Sur la première branche du premier moyen ;
Mais attendu que cette branche développe des griefs imprécis ;
Qu’il s’ensuit qu’elle est irrecevable ;
Sur les deuxième et troisième branches du premier moyen réunies aux
deuxième et troisième moyens ;
Mais attendu que ces griefs ne tendent qu’à rediscuter la portée des éléments de
preuves et de fait laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond ;
Qu’il s’ensuit qu’ils sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ad B dite Aïda contre
l’arrêt n°314 du 31 décembre 2014 de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Ar ;
Rejette le pourvoi formé contre le même arrêt par Ac Af Y ;
Les condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Ar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Mama KONATE Adama NDIAYF, Ibrahima SY et Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance
de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY
Les Conseillers:
Mama KONATE Adama NDIAYE
Ibrahima SY Jean Aloïse NDIAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 34
Date de la décision : 02/04/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-04-02;34 ?
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