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02/04/2015 | SéNéGAL | N°32

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 avril 2015, 32


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°32
du 2 avril 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/023/RG/13
Af C
(Me Ousseynou FAYE)
CONTRE
Ac Ae et autres
RAPPORTEUR
Cheikh A. T. COULIBALY
PARQUET B
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
2 avril 2015
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Jean Aloïse NDIAYE
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DEUX AVRIL DEUX MILLE QUIN

ZE
ENTRE :
e Af C, demeurant au quartier
Château d’eau Nord-Est, Mbour sans autres
précisions et élisant domicile … l’étude de
son ...

Arrêt n°32
du 2 avril 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/023/RG/13
Af C
(Me Ousseynou FAYE)
CONTRE
Ac Ae et autres
RAPPORTEUR
Cheikh A. T. COULIBALY
PARQUET B
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
2 avril 2015
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Jean Aloïse NDIAYE
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DEUX AVRIL DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Af C, demeurant au quartier
Château d’eau Nord-Est, Mbour sans autres
précisions et élisant domicile … l’étude de
son conseil Maître Ousseynou FAYE, avocat
à la cour, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Ac Ae, demeurant en face du Château
d’eau Nord à Mbour, sans autres précisions ;
Aa X, demeurant en face du Château
d’eau Nord à Mbour, sans autres précisions ;
Ab X, demeurant en face du
Château d’eau Nord à Mbour, sans autres
précisions ;
A,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Ad le 28
décembre 2012 par Maître Ousseynou FAYE, avocat à la cour,
agissant au nom et pour le compte de Monsieur Af
C contre l’arrêt n°247 du 19 décembre 2012 de ladite
cour qui, statuant à nouveau, a relaxé les prévenus Ac
Ae, Aa X et Ab X ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président de chambre, en
son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant à
la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le demandeur,
partie civile, n’a produit ni la requête contenant ses moyens de cassation ni le récépissé
justifiant le versement des droits de timbre et d’enregistrement ;
Qu’il doit, dès lors, être déclaré déchu de son pourvoi en application des articles
61 et 35-3 de la loi organique susvisée ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Af C déchu de son pourvoi contre l’arrêt n°247 du 19
décembre 2012 de la cour d’appel de Ad ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Kaolack ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Mama KONATE Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Jean Aloïse NDIAŸYE,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance
de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président rapporteur :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY Les Conseillers:
Mama KONATE Adama NDIAYE
Ibrahima SY Jean Aloïse NDIAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32
Date de la décision : 02/04/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-04-02;32 ?
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