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01/04/2015 | SéNéGAL | N°38

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 avril 2015, 38


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°38 Du 1er avril 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 84/RG/ 14
Aly Ah B
Contre
Ac A & Autres RAPPORTEUR :
Seydina Issa SOW PARQUET GENERAL:
Omar DIEYE AUDIENCE :
1er avril 2015 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW GREFFIER :
Macodou NDIAYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME ……â

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A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE QUINZE
ENTRE...

ARRÊT N°38 Du 1er avril 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 84/RG/ 14
Aly Ah B
Contre
Ac A & Autres RAPPORTEUR :
Seydina Issa SOW PARQUET GENERAL:
Omar DIEYE AUDIENCE :
1er avril 2015 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW GREFFIER :
Macodou NDIAYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Aly Ah B, demeurant à Thiaroye sur Mer, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Doudou NDOYE, avocat à la cour, 18, Rue Raffenel à Dakar ; Demandeur ;
D’une part
ET : Ac A, Ab C, Ag C, El Ad Ai C et Af C, demeurant tous à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maître Marame DIA, avocat à la cour, Cité SOPRIM à Dakar ;
Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 04 mars 2014 sous le numéro J/84/RG/14, par Maître Doudou NDOYE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Aly Ah B contre l’arrêt n° 164 rendu le 13 juin 2013 par la cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à Monsieur Ac A & Autres ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 04 mars 2014 ;

Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 28 mars 2014 de Maître Malick Sèye FALL, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 20 mai 2014 par Maître Marame DIA pour le compte de Ac A & Autres ; La COUR,
Ouï Monsieur Seydina Issa SOW, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Omar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 Aout 2008 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’Ac A et autres ont acquis des héritiers de Feu Ae Aa B des parcelles de terrain qui se sont révélés être la propriété de la SATREC ; que les acquéreurs ont obtenu du juge du fond l’annulation de la vente et la condamnation des vendeurs à leur payer diverses sommes à titre de remboursement et de paiement ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis tirés de la violation des articles 472 et 55 du code des obligations civiles et commerciales et l’article 6 du décret n°2002-803 du 9 août 2002 portant statut des huissiers de justice, reproduits en annexe ;
Attendu que le moyen, qui n’indique pas la partie critiquée de la décision attaquée est irrecevable, en application de l’article 35-1 de la loi organique sur la Cour suprême ;
Sur le quatrième moyen tiré de la violation de la loi par fausse application des faits, reproduit en annexe :
Attendu que la fausse application des faits n’est pas être un cas d’ouverture à cassation au sens des dispositions de l’article 35-1 de la loi organique sur la Cour Suprême ; Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi formé par Aly Ah B contre l’arrêt n° 164 rendu le 13 juin 2013 par la cour d’Appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ;
El Hadji Malick SOW, Conseiller;
Souleymane KANE, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ; Seydina Issa SOW, Conseiller – rapporteur ; En présence de Monsieur Omar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Seydina Issa SOW

Les Conseillers El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Macodou NDIAYE
ANNEXE
Moyen annexé au présent arrêt


Synthèse
Numéro d'arrêt : 38
Date de la décision : 01/04/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-04-01;38 ?
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