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01/04/2015 | SéNéGAL | N°37

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 avril 2015, 37


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°37 Du 1er avril 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 437/ RG/ 13
Maître Daniel Sédar SENGHOR & Autres
Contre
SCI M.T.B & SALAMA Assurances SA RAPPORTEUR :
Seydina Issa SOW PARQUET GENERAL:
Omar DIEYE AUDIENCE :
1er avril 2015 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Seydina Issa SOW GREFFIER :
Macodou NDIAYE

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ……………

COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU PREMIER AVRIL D...

ARRÊT N°37 Du 1er avril 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 437/ RG/ 13
Maître Daniel Sédar SENGHOR & Autres
Contre
SCI M.T.B & SALAMA Assurances SA RAPPORTEUR :
Seydina Issa SOW PARQUET GENERAL:
Omar DIEYE AUDIENCE :
1er avril 2015 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Seydina Issa SOW GREFFIER :
Macodou NDIAYE

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
1-Maître Daniel Sédar SENGHOR & Aw An Y, Notaires, demeurant 13, Rue Colbert à Dakar, 2-Monsieur Ai X, demeurant à Dakar, Immeuble Ao Af Ac Ouest x Aa Ay, représentant As Ak X, Ap At Aw et Au Ae X,
faisant tous élection de domicile en l’étude de Maître Guèdel NDIAYE & Associés, avocats à la cour, 73 bis, Rue Am Ax Aj, … … ; Demandeurs ;
D’une part
ET : 1-Société Civile Immobilière MTB dite SCI MTB, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 124, Rue Al Ab, ayant domicile élu en l’étude de la SCPA SO & SO, 150 A, Sacré-Cœur 3 VDN, à côté de la Résidence Ad à Dakar ;
2-La SALAMA Assurances S.A., poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 67 ;
Défenderesses ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 26 décembre 2013 sous le numéro J/437/RG/13, par Maître Guèdel NDIAYE & Associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de Maître Daniel Sédar SENGHOR & Autres contre l’arrêt n°205 rendu le 18 juillet 2013 par la cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à la SCI M.T.B et à la société SALAMA Assurances S.A. ;


Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 03 janvier 2014 ; Vu la signification du pourvoi aux défenderesses par exploit des 29 janvier et 14 février 2014 de Maître Aloyse NDONG, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 14 août 2014 par la SCPA SO & SO pour le compte de la SCI MTB ; La COUR,
Ouï Monsieur Seydina Issa SOW, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Omar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 Aout 2008 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la SCI MTB a déposé un mémoire le 22 avril 2014 par lequel, elle soulève l’irrecevabilité du pourvoi aux motifs que la signification est nulle pour avoir été effectuée à domicile élu et que la signification faite à mairie ne comporte pas, en violation de l’article 823 du CPC, la signature de l’huissier sur l’original en marge de la mention du dépôt d’une copie de l’acte à la mairie ;
Attendu qu’en vertu de l’article 826 du Code de procédure civile (C.P.C.) aucun exploit ou acte de procédure ne peut être déclaré nul si la nullité n’en est formellement prévue par la loi et aucune irrégularité d’exploit ou d’acte de procédure n’est une cause de nullité s’il n’est justifié qu’elle nuit aux intérêts de celui qui l’invoque ; qu’ainsi l’omission de signature de l’huissier sur l’original de l’acte de signification n’a causé aucun grief à la société MTB, dès lors qu’elle a pu, tant par la signification à domicile élu qu’à mairie, prendre connaissance du recours et a déposé un mémoire en réponse ; D’où il suit que le pourvoi est recevable ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, le 17 juin 2008, la SCI MTB et les consorts X ont conclu devant Maîtres Daniel Sédar SENGHOR et Jean Paul SARR, notaires, une promesse de vente par acte sous seing privé et la SCI a versé la somme de trois millions trois cent soixante-quinze mille francs (3.375.000 F CFA) à titre de provision sur les honoraires et celle de quarante millions de francs (45.000.000 F CFA) à titre d’acompte sur le prix de vente ; que le 25 août 2008, la Direction générale des Impôts et Domaines, saisie par les notaires, a autorisé la transaction ; que la condition suspensive prévue par l’article 8 de promesse de vente étant ainsi levée, la SCI MTB devait comparaître par devant lesdits notaires pour parfaire la vente ; que le 30 décembre 2008, ces derniers ont dressé un procès-verbal de carence sur la demande de Ai X, que saisi par la SCI MTB, le tribunal régional a annulé la promesse de vente, dit n’y avoir lieu à annuler procès-verbal de carence, condamné les consorts X à restituer la somme de 45 millions versée à titre d’acompte ; que la Cour d’appel, infirmant partiellement, a jugé que le compromis d’achat vente du 17 juin 2008 établi sous la forme d’un acte sous seing privé est régulier, déclaré nul le procès-verbal de carence, condamné les notaires à restituer la somme de 3.375.000 au titre des honoraires perçus de façon indue ; Sur le premier moyen, en sa seconde branche, tiré de l’insuffisance de motifs constitutive d’un défaut de base légale en ce que, constitue un autre cas d’insuffisance de motifs la déclaration de l’arrêt attaqué selon laquelle il n’y a pas de clause résolutoire de plein droit, et que de ce fait les demandeurs au pourvoi devaient saisir le juge d’une action en résolution du contrat, alors que, contrairement à ce qu’a estimé l’arrêt attaqué, il y a en l’espèce bel et bien une clause résolutoire de plein droit, puisque l’article 9 du compromis de vente du 17 juin 2008 prévoit qu’en cas de non réalisation de la vente par le fait du bénéficiaire de la promesse, le compromis sera rétroactivement anéanti et privé d’effet ;
Attendu que le moyen, en cette branche, n’indique pas la partie critiquée de la décision attaquée ; qu’ainsi, il est irrecevable ;
Sur le sixième moyen tiré de la violation de l’alinéa in fine de l’article 6 de la loi n°84-19 du 02 février 1984 fixant l’organisation judiciaire au Sénégal, en ce que l’arrêt attaqué a rejeté la demande de paiement d’émoluments d’acte imparfait, sans indiquer le motif du rejet ;
Mais attendu que, les juges d’appel, qui ont relevé que « les appelants notaires malgré un acte nommé compromis de vente, simple acte sous seing privé non pris en rang de minute, ont reçu à ce titre des honoraires indus », ont satisfait aux exigences du texte visé au moyen ; Sur le septième moyen tiré de la violation de l’article 5 du Décret n°88-1713 du 20 décembre 1988 fixant le tarif des notaires en ce que l’arrêt attaqué a condamné les notaires à la restitution des honoraires perçus au motif qu’ils sont indus, alors que le compromis de vente du 17 juin 2008 est un acte imparfait pour n’avoir pas été passé en la forme notariée du fait de la défaillance de la SCI MTB et que les notaires SENGHOR ET SARR qui l’ont établi ont, au sens de l’article 5 du décret susvisé, incontestablement droit à des honoraires d’acte imparfait ;
Mais attendu qu’en vertu du décret n° 2006-1366 du 8 décembre 2006 fixant le tarif des notaires, applicable en la cause, en son point 11 du tarif annexé,  il y a acte imparfait, dès lors que trois critères sont réunis parmi lesquels la «rédaction effective des conventions arrêtées dans un acte en forme, établi dans un délai normal par le Notaire » ; qu’ainsi, en relevant que le compromis se présentait sous forme « d’acte sous seing privé non pris en rang de minute », la cour d’appel a, à juste titre, condamné les notaires à restituer à la SCI MTB les émoluments perçus ; Mais sur les deuxième et troisième moyens réunis tirés de la dénaturation du compromis ou promesse de vente du 17 juin 2008 et de la sommation du 29 décembre 2008 reproduits en annexe : 
Vu l’article 100 du Code des obligations Civiles et Commerciales ; Attendu qu’en vertu de ce texte, si les termes du contrat sont clairs et précis, le juge ne peut sans dénaturation leur donner un autre sens ; Attendu que pour annuler le procès – verbal de carence du 30 décembre 2008 et ordonner la restitution de l’acompte de quarante-cinq millions de francs (40.000.000 FCFA), l’arrêt retient, d’une part, qu’il n’existe pas de clause compromissoire dans le compromis de vente du 17 juin 2008 et que, de ce fait, le contrat est demeuré entre les parties, d’autre part, qu’une mise en demeure n’a pas été faite à la partie défaillante ;
Qu’en statuant ainsi alors qu’à l’article IX du compromis, il est prévu son anéantissement rétroactif du fait du bénéficiaire dont «l’acompte versé sera perdu à titre d’indemnité d’immobilisation » et que la sommation faite à la SCI MTB contient une mise en demeure d’exécuter son engagement, la cour d’appel en a dénaturé les termes claires et précis ; Par ces motifs,
Sans qu’il soit besoin d’examiner, le premier moyen en sa première branche et le quatrième moyen,
Casse et annule l’arrêt n° 205 rendu le 18 juillet 2013 par la cour d’Appel de Dakar attaqué, mais uniquement en ce qu’il a annulé le procès-verbal de carence et confirmé le jugement sur la restitution de la somme de quarante-cinq millions (45.000.000 F CFA) versée à titre d’acompte ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Ar ;
Fait masse des dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ;
El Hadji Malick SOW, Souleymane KANE, Waly FAYE, Conseillers ;
Seydina Issa SOW, Conseiller – rapporteur ; En présence de Monsieur Omar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Seydina Issa SOW Les Conseillers El Ag Aq A Ah B Av Le Greffier Macodou NDIAYE ANNEXE
Moyen annexé au présent arrêt Qu'il convient d'annuler le procès-verbal de carence établi sans base légale par lesdits notaires sur la simple demande du promettant par infirmation du jugement entrepris sur ce point puis confirmer la décision querellée en ce qu'elle a ordonné la restitution de la somme de 45.000.000 de francs CFA versée à titre d'acompte».
Or, contrairement à ce qu'a estimé l'arrêt attaqué, il y a en l'espèce bel et bien une clause résolutoire de plein de droit, puisque l'article IX du compromis de vente du 17 Juin 2008 prévoit qu'en cas de non réalisation de la vente par le fait du bénéficiaire de la promesse, le compromis sera rétroactivement anéanti et privé d'effet;
En procédant par voie de simple affirmation, pour retenir le contraire, l'arrêt attaqué pêche par une insuffisance de motifs constitutive d'un défaut de base légale.
Que pour cette autre raison, l'arrêt attaqué mérite d'être cassé et annulé.
DU DEUXIÈME MOYEN TIRE DE LA DÉNATURATION DU COMPROMIS OU PROMESSE DE VENTE DU 17 JUIN 2008:
Attendu que pour annuler le procès-verbal de carence établi le 30 Décembre 2008 par les notaires SENGHOR & SARR sur la demande des consorts X, et confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la restitution de la somme de 45.000.000 (quarante-cinq millions), l'arrêt attaqué a considéré qu'il n'existe pas de clause résolutoire dans le compromis de vente du 17 juin 2008, et que de ce fait, ledit contrat a demeuré entre les parties;
Cela, l'arrêt le dit en ces termes:
",Qu'il convient néanmoins de faire observer qu'en l'absence dans l'acte appelé par les partie compromis de vente d'une clause résolutoire à savoir une convention qui prévoit que la résolution du contrat sera encourue de plein droit en cas d'inexécution totale ou partielle;
Qu'ainsi, à son absence le contrat est resté toujours en l'état entre les parties, et aux termes des dispositions de l'article 154 dudit texte de loi précité COCC, Si la clause pénale s 'impose aux parties et au juge, la victime doit au moins mettre en demeure son contractant de s 'exécuter;
Qu'ainsi, il appartenait aux appelants de saisir la justice pour réaliser la clause irritante en l'absence d'une clause résolutoire et d'une mise en demeure de s’exécuter,
Qu'il convient d'annuler le procès-verbal de carence établi sans base légale par lesdits notaires sur la simple demande du promettant par infirmation du jugement entrepris sur ce point puis confirmer la décision querellée en ce qu'elle a ordonné la restitution de la somme de 45.000.000 de francs CFA versée à titre d'acompte ».
Or, contrairement aux constatations de l'arrêt attaqué, le compromis de vente du 17 Juin 2008 contient bel et bien une clause résolutoire de plein droit, puisqu'il prévoit à son article IX intitulé "indemnité d'immobilisation" ceci:
«Au cas de non réalisation de la présente promesse de vente dans le délai convenu, sauf le cas de force majeure, ou de non réalisation de la condition suspensive ci-dessus, les parties conviennent de ce qui suit:
a- du fait du Promettant:
Il devra rembourser au bénéficiaire le prix encaissé, majoré d'une pénalité de dix pour cent (10%) du prix de cession, soit la somme totale de Quatre- vingt dix millions de francs CFA (90.000.000 F CFA,).
b- du fait du bénéficiaire:
Les présentes seront rétroactivement anéanties comme n’ayant jamais produit d'effet, la somme de Quarante-cinq millions de francs CFA (45.000.000 F (FA), versée à titre d'acompte, étant perdue à titre d'indemnité d'immobilisation au profit du Promettant, ledit Promettant devant par suite retrouver son entière liberté de traiter avec tout autre amateur».
Que la clause résolutoire de plein droit étant une règle conventionnelle qui sanctionne de résolution directe, le défaut d'exécution de ses obligations par l'une des parties, la clause précitée, en ce qu'elle considère la promesse de vente comme rétroactivement anéantie et privée d'effet en cas de non réalisation de la vente par le fait du bénéficiaire de la promesse, constitue incontestablement une clause résolutoire de plein droit;
Que pour ne l'avoir pas compris, l'arrêt attaqué pèche par une dénaturation du compromis de vente, pour avoir méconnu son sens clair et précis, ce qui justifie sa cassation et son annulation;
DU TROISIEME MOYEN TIRE DE LA DENATURATION DE LA SOMMATION DU 29 DECEMBRE 2008 DU MINISTERE DE MAITRE ALOYSE NDONG Attendu que pour annuler le procès-verbal de carence établi le 30 Décembre 2008 par les notaires SENGHOR & SARR sur la demande des consorts BIELLASSEE, et confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la restitution de la somme de 45.000.000 (quarante-cinq millions), l'arrêt attaqué a également considéré qu'il n'existe pas de mise en demeure qui ait été faite à la partie défaillante.
Cela, l'arrêt le dit en ces termes:
"Qu 'ainsi, à son absence le contrat est resté toujours en l'état entre les parties, et aux termes des d4positions de l'article 154 dudit texte de loi précité COCC, si la clause pénale s'impose aux parties et au juge, la victime doit au moins mettre en demeure son contractant de s'exécuter;
Qu'ainsi, il appartenait aux appelants de saisir la justice pour réaliser la clause irritante en l'absence d'une clause résolutoire et d'une mise en demeure de s'exécuter;
Qu'il convient d'annuler le procès-verbal de carence établi sans base «gale par lesdits notaires sur la simple demande du promettant par infirmation du jugement entrepris sur ce point puis confirmer la décision querellée en ce qu'elle a ordonné la restitution de la somme de 45.000.000 de francs CFA versée à titre d'acompte ».
Ce faisant, l'arrêt attaqué a méconnu le sens clair et précis de la sommation du 29 Décembre 2008 faite à la SCI MTB, et dans laquelle il lui était dit ceci:
"D'avoir à comparaître et se trouver par devant Maître Daniel Sédar SENGHOR, Notaire Associé, Office Daniel SENGHOR & Aw An Y, Notaires Associés à Dakar Résidence COLBERT, LE 30 DECEMBRE 2008 A QUINZE HEURES PRECISES à l'effet de comparaître à l'acte de vente avec règlement simultané du prix de cession pour un montant de 405.000.000 F CFA augmenté des frais de réalisation de promesse de vente pour un montant de 51.817.530 F CFA selon le décompte détaillé en annexe;
Leur déclarant que faute par eux de comparaître à l'audience convenue, il en sera dressé procès-verbal de carence avec toutes conséquences de droit et tout particulièrement réalisation de la clause de dédit (indemnité d'immobilisation) visée à l'article 9 en page 4 du compromis avec perte définitive de l'acompte de 45.000.000 F CFA, la SCP SENGHOR & SARR devant être valablement déchargée du règlement de cette indemnité entre les mains du promettant du seul effet du procès-verbal de carence, qui sera dressé à la requête du promettant faute de comparution volontaire du bénéficiaire;
Leur déclarant que la présente sommation leur est notifiée conformément à la loi pour entraîner toutes conséquences de droit".
En effet, si la mise en demeure s'entend d'une invitation faite au débiteur de l'obligation de l'exécuter en lui rappelant que faute de le faire, il en sera tiré toutes les conséquences de droit, en lui précisant d'ailleurs la principale conséquence qui en sera tirée, la sommation susvisée constitue bel et bien une mise en demeure.
En retenant donc l'absence de mise en demeure, l'arrêt attaqué a manifestement méconnu son sens clair et précis et la dénaturée.
Il encourt en conséquence la cassation et l'annulation pour cet autre motif.
DU QUATRIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 106, 153 ET 154 DU COCC Les griefs analysés dans les trois moyens qui précèdent sont également constitutifs d'une violation des dispositions combinées des articles 106, 153 et 154 du COCC.
En effet, pour annuler le procès-verbal de carenceet confirmer le jugement sur le remboursement de la somme de 45.000.000 FCFA, l'arrêt a retenu que:
"Qu 'il convient néanmoins de faire observer qu'en l'absence dans l'acte appelé par les partie compromis de vente d'une clause résolatoin' à savoir une convention qui prévoit que la résolution du contrat sera encourue de plein droit en cas d'inexécution totale ou partielle;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 37
Date de la décision : 01/04/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-04-01;37 ?
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