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01/04/2015 | SéNéGAL | N°36

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 avril 2015, 36


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°36 Du 1er avril 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 328/ RG/ 14
La SUNEOR
Contre
L’A. S. S. A. L. RAPPORTEUR :
Souleymane KANE PARQUET GENERAL:
Omar DIEYE AUDIENCE :
1er avril 2015 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE


RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… C

HAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
La SUNEOR, pr...

ARRÊT N°36 Du 1er avril 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 328/ RG/ 14
La SUNEOR
Contre
L’A. S. S. A. L. RAPPORTEUR :
Souleymane KANE PARQUET GENERAL:
Omar DIEYE AUDIENCE :
1er avril 2015 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE


RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
La SUNEOR, prise en la personne de son représentant, en ses bureaux sis à Dakar, 32, Rue Docteur Calmette, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Omar DIOP, avocat à la cour, 04, Rue Ab Aa, 2ème étage, Dakar ; Demanderesse ;
D’une part
ET : L’Agence de Sécurité et de Gardiennage du Ae Ac dite LBA, poursuites et diigences de son représentant légal, en ses bureaux sis au quartier Léona à Ad, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ibrahima BEYE, avocat à la cour, Rue Papa Mar Diop, en face du Tribunal Régional de Ad ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 11 août 2014 sous le numéro J/328/RG/14, par Maître Omar DIOP, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la SUNEOR contre l’arrêt n° 21 rendu le 17 avril 2014 par la Cour d’appel de Ad dans la cause l’opposant à l’A.S.S.A.L. ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 10 septembre 2014 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 19 août 2014 de Maître Ahmadou Moustapha SECK, Huissier de justice ;

Vu le mémoire en défense présenté le 13 octobre 2014 par Maître Ibrahima BEYE pour le compte de l’A.S.S.A.L. ; La COUR,
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Omar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 Aout 2008 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi, examinée d’office : Attendu qu’aux termes de l’article 38 de la loi organique susvisée, la requête aux fins de pourvoi, accompagnée d’une expédition de la décision attaquée, doit être signifiée à la partie adverse dans le délai de deux mois à peine de déchéance ; Attendu que la SUNÉOR SA a signifié à l’Agence de Sécurité et de Gardiennage (ASSAL) la déclaration de pourvoi, sans une expédition de la décision attaquée ; Qu’il s’ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue en application des dispositions de l’article 38 de la loi organique susvisée ; Par ces motifs, Déclare la SUNÉOR S.A. déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 21 rendu le 17 avril 2014 par la Cour d’appel de Ad; La condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Ad, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ;
El Hadji Malick SOW, Conseiller;
Souleymane KANE, Conseiller – rapporteur ;
Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ; En présence de Monsieur Omar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Souleymane KANE

Les Conseillers El Hadji Malick SOW Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 36
Date de la décision : 01/04/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-04-01;36 ?
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