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01/04/2015 | SéNéGAL | N°35

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 avril 2015, 35


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°35 Du 1er avril 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 261/RG/ 14
Pol A
Contre
Société TROPIC COMPOSITE & AGF RAPPORTEUR :
Souleymane KANE PARQUET GENERAL:
Omar DIEYE AUDIENCE :
1er avril 2015 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE


RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME ……â€

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A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
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ARRÊT N°35 Du 1er avril 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 261/RG/ 14
Pol A
Contre
Société TROPIC COMPOSITE & AGF RAPPORTEUR :
Souleymane KANE PARQUET GENERAL:
Omar DIEYE AUDIENCE :
1er avril 2015 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE


RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Pol A, demeurant à Af Ae Ag lot n°431, à Mbour, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres NDIAYE, NDIONE & PADONOU, avocats à la cour, 30, Liberté VI Extension VDN à Dakar ; Demandeur ;
D’une part
ET : 1-Société TROPIC COMPOSITE, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maître Boukounta DIALLO, avocat à la cour, 05, Place de l’Indépendance à Dakar ;
2-La société A.G.F. devenue Y Ab Assurances S.A., poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Avenue Ad Ah … … de Thann, élisant domicile … l’étude de la SCP LO & KAMARA, avocats à la cour, 38, Rue Ai Ac … … ;
Défenderesses ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 10 juin 2014 sous le numéro J/261/RG/14, par Maîtres NDIAYE, NDIONE & PADONOU, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Pol A contre l’arrêt n° 68 rendu le 28 janvier 2014 par la cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à la société TROPIC COMPOSITE ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 11 juin 2014 ;

Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 18 juin 2014 de Maître Oumar Tidiane DIOUF, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 14 août 2014 par la SCP LO & KAMARA pour le compte de Y Ab Assurances SA ; La COUR,
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Omar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 Aout 2008 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Pol A a commandé à la société TROPIC COMPOSITE, représentée par Aa B, un catamaran qui a coulé au cours de sa livraison, en raison de malfaçons dans sa conception et sa construction ; qu’à la suite de la plainte de Pol A, Aa B a été déclaré coupable d’abus de confiance et condamné à réparer le préjudice subi par Pol A; que ce dernier a, ensuite, saisi le tribunal civil, pour obtenir la condamnation de la société TROPIC COMPOSITE à payer le montant de la réparation, sous la garantie de son assureur, la société AGF devenue ALLIANZ ASSURANCES SÉNÉGAL ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que le moyen qui expose des griefs vagues et imprécis ne répond pas aux exigences de l’article 35 de la loi organique susvisée ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le second moyen tiré du défaut de motifs :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de rejeter la demande tendant à obtenir la condamnation de la société TROPIC COMPOSITE en tant que civilement responsable et celle de son assureur, au seul motif que le sieur Aa B n’était pas installé dans la cause, alors, selon le moyen, que rien ne peut justifier un tel raisonnement qui ne repose sur aucune base juridique ;
Mais attendu que la cour d’appel a satisfait à l’exigence de motivation lorsque, après avoir constaté que B n’était pas installé dans la cause, elle a décidé que son civilement responsable, la société TROPIC COMPOSITE, ne pouvait être condamné au paiement ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ; Par ces motifs,
Rejette le pourvoi formé par Pol A contre l’arrêt n° 68 rendu le 28 janvier 2014 par la cour d’Appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ;
El Hadji Malick SOW, Conseiller;
Souleymane KANE, Conseiller – rapporteur ;
Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ; En présence de Monsieur Omar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Souleymane KANE

Les Conseillers El Hadji Malick SOW Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Macodou NDIAYE
ANNEXE
Moyen annexé au présent arrêt
SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI.
1) - Sur la première branche du moyen tiré de la violation des articles 146, 147 et 149 du Code des Obligations Civiles et Commerciales. L'arrêt infirmatif attaqué n'est pas allé jusqu'au bout de son raisonnement;
LaCourd'Appelpréciseque« le commettantestresponsabledes dommagescauséparsespréposés soumis à son autorité lorsque ceux-ci encourent uneresponsabilité à l'égard d'autrui en application de l'article 147 COCO ». Fortede cette motivation, la Cour d'Appela déclaré lasociété C X responsable du fait de son préposé gérant ERIC KAISER;
Toutefois, la Cour après avoir reconnu la responsabilité de la société précitée, ne l'a pas condamnée à réparer le dommage subi par le concluant;
Or, l'article 146 COCC indique: « Les commettants ou patrons, répondent des dommages causé par une personne soumise à leur autorité, lorsque celle-ci encourt dans l'exercice de ses fonctions une responsabilité à l'égard d'autrui;
Les personnes agissant pour le compte d'une personne morale engagent dans les mêmes conditions la responsabilité de celles-ci » En s'abstenant ainsi de condamner la société TROPIC COMPOSITE à réparer les dommages subis par le sieur A, après avoir reconnu sa responsabilité, la Cour d'Appel a violé les dispositions de l'article 147 susvisé.
Par ailleurs, l'article 146 du COCC pose le principe de la responsabilité du commettant du fait de son préposé en ces termes: « les commettants ou patrons répondent des dommages causés par une personne soumise à leur autorité, lorsque celle-ci encourt dans l'exercice de ses fonctions une responsabilité à l'égard d'autrui;
Les personnes agissant pour le compte d'une personne morale engagent dans les mêmes conditions la responsabilité de celle-ci » ;
Or, après avoir reconnu la responsabilité de la société TROPIC COMPOSITE du fait de son préposé Aa B, en application du principe posé par l'article 147 susvisé, la Cour d'Appel n'en a pas pour autant tirée les conséquences prévues par l'article 149 COCC en ces termes: «La responsabilité du commettant n'exclut pas celle du préposé. Tous deux sont solidairement responsables du dommage causé et le civilement responsable peut exercer un recours contre son préposé. »;
Or, la Cour d'Appel pour faire échec à la demande de condamnation du civilement responsable, la société TROPIC COMPOSITE, du fait de son préposé Aa B, a ainsi motivé sa décision: « considérant qu'il s'infère de l'arrêt susvisé que le préjudice du sieur A a déjà été réparé par voie judiciaire; que la sociétéTROPIC COMPOSITE ne peut à nouveau être condamnée à réparation pour le même sinistre bénéficier d’une double indemnisation de son préjudice »;
«Qu'en droit des obligations seule une condamnation solidaire du fait du cumul de responsabilité entre le sieur B et la société TROPIC COMPOSITE, suite au même fait générateur pouvait prospérer du regard de ce qui précède;
que le sieur B n'étant pas dans la cause, il échoit donc débouter l'appelant de sa demande dirigée contre l'intimée.»;
En statuant de la sorte la Cour d'Appel a violé les dispositions de l'article 149 COCC en ce qu'elle indique que « la société TROPIC COMPOSITE ne peut à nouveau être condamnée à réparation» alors que le requérant à simplement demandé la condamnation du civilement responsable à la suite de celle du préposé qui a déjà été condamné pour pouvoir bénéficier de la garantie de l'assureur;
Au demeurant, l'arrêt attaqué encourt la cassation pour la violation des dispositions combinée des articles 146, 147 et 149 du COCC.
2) Sur la seconde branche du moyen tiré de la violation des articles 133 et 134 COCC.
L'article 133 COCC pose le principe de la réparation par le responsable; Le texte susvisé met à la charge du juge l'obligation d'allouer à la victime des


Synthèse
Numéro d'arrêt : 35
Date de la décision : 01/04/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-04-01;35 ?
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