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01/04/2015 | SéNéGAL | N°34

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 avril 2015, 34


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°34 Du 1er avril 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 191/ RG/ 14
Ae B
Contre
Ousmane GUEYE RAPPORTEUR :
Souleymane KANE PARQUET GENERAL:
Omar DIEYE AUDIENCE :
1er avril 2015 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE


RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CI

VILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Ae B, demeurant à Da...

ARRÊT N°34 Du 1er avril 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 191/ RG/ 14
Ae B
Contre
Ousmane GUEYE RAPPORTEUR :
Souleymane KANE PARQUET GENERAL:
Omar DIEYE AUDIENCE :
1er avril 2015 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE


RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Ae B, demeurant à Dakar, Cité Ndèye Marie Grand Mbao, villa n° 200, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Nafissatou Diouf MBODJ, avocat à la cour, 77, Rue Ab Ag Ac , Résidence Af Aa et de Maître Pape Seyni MBODJ, avocat à la cour, Immeuble C à Dakar ; Demanderesse ;
D’une part
ET : Ousmane GUEYE, demeurant à Dakar, Cité Ndèye Marie Grand Mbao, villa n° 200, faisant élection de domicile en l’étude de la SCP GENI & KEBE, avocats à la cour, 47, Boulevard de la République Immeuble C à Dakar ;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 02 mai 2014 sous le numéro J/191/RG/14, par Maîtres Nafissatou Diouf MBODJ et Pape Seyni MBODJ, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la dame Ae B contre le jugement n° 2043 rendu le 26 décembre 2013 par le Tribunal régional Hors Classe de Dakar dans la cause l’opposant au sieur Ousmane GUEYE ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 1er juillet 2014 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 27 juin 2014 de Maître Mintou Boye DIOP, Huissier de justice ;

Vu le mémoire en défense présenté le 22 août 2014 par Ad A & KEBEpour le compte de Monsieur Ousmane GUEYE ; La COUR,
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Omar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation du jugement attaqué ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 Aout 2008 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort qu’Ousmane Guèye et Anna Mbodj se sont mariés sous le régime de la polygamie et ont eu six enfants ; qu’après avoir contracté une autre union, Ousmane Guèye a saisi le tribunal départemental pour demander le divorce d’avec Ae B et la garde des enfants mineurs ; 
Sur le premier moyen tiré de la contradiction de motifs : Attendu qu’il est fait grief au jugement de confirmer la décision du premier juge, sur les causes du divorce, prononcé aux torts et griefs partagés des époux, alors, selon le moyen, qu’il est évident, qu’après la constatation souveraine des juges d’appel… suivant laquelle l’époux a rompu l’égalité de traitement entre ses deux épouses et violé l’obligation de cohabitation prescrites par les dispositions de l’article 149 du code de la famille, ils ne pouvaient sans se contredire reprocher à l’épouse requérante un refus de préparation de repas et d’intimité au défendeur à l’encontre duquel il est établi qu’il a déménagé du domicile conjugal et abandonné sa famille; Mais attendu que le motif de droit retenu par le tribunal pour déclarer que l’épouse a commis une faute, ne peut constituer l’un des termes d’une contradiction de motifs ; D’où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen tiré de la « méconnaissance » des articles 3 et 12 de la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989: Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir débouté la requérante de sa demande de gardes des enfants sans pour autant rechercher l’intérêt des enfants, alors, selon le moyen, que l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant énonce que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ; que plus décisivement, l’article 12 de cette même convention ayant une valeur juridique supérieure à la loi, garantit à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer son opinion sur toute question qui l’intéresse, y compris dans toute procédure administrative ou judiciaire  ; Mais attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni des pièces de la procédure qu’Ae B ait soutenu, devant la cour d’appel, que les enfants devaient exprimer leur opinion, sur la mesure de garde envisagée ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par Ae B contre le jugement n° 2043 rendu le 26 décembre 2013 par le Tribunal régional Hors Classe de Dakar; La condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal régional Hors Classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ;
El Hadji Malick SOW, Conseiller;
Souleymane KANE, Conseiller – rapporteur ;
Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ; En présence de Monsieur Omar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Souleymane KANE

Les Conseillers El Hadji Malick SOW Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 34
Date de la décision : 01/04/2015

Parties
Demandeurs : ANNA MBODJ
Défendeurs : OUSMANE GUéYE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-04-01;34 ?
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