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01/04/2015 | SéNéGAL | N°33

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 avril 2015, 33


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°33 Du 1er avril 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 194/ RG/ 14
Mutuelle d’Épargne et de Crédit - Espoir
Contre
La C.B.AO. RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Omar DIEYE AUDIENCE :
1er avril 2015 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE


RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
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A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
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ARRÊT N°33 Du 1er avril 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 194/ RG/ 14
Mutuelle d’Épargne et de Crédit - Espoir
Contre
La C.B.AO. RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Omar DIEYE AUDIENCE :
1er avril 2015 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE


RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Mutuelle d’Épargne et de Crédit - Espoir dite M.E.C. - Espoir, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Ai, Léona, Rue de France en face CBAO - Ai, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Samba AMETTI, avocat à la cour, 24, Rue Aa Ah Ab x Mohamed V à Dakar ; Demanderesse ;
D’une part
ET : La Compagnie Bancaire de l’Afrique de l’Ouest – Groupe Af Ag dite C.B.A.O., prise en la personne de son Directeur général, en ses bureaux sis à Dakar, 1, Place de l’indépendance ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 06 mai 2014 sous le numéro J/194/RG/14, par Maître Samba AMETTI, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la Mutuelle d’Épargne et de Crédit - Espoir dite M.E.C. - Espoir contre l’arrêt n°64 rendu le 12 décembre 2013 par la cour d’Appel de Ai dans la cause l’opposant à la C.B.A.O. ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 05 juin 2014 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 22 mai 2014 de Maître Malick NDIAYE, Huissier de justice ;
La COUR,
Ouï Monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Omar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le moyen annexé ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’il ressort de l’arrêt confirmatif attaqué que la Mutuelle d’Épargne et de Crédit dite A C était liée à la CBAO - groupe Af Ae Ag, par un contrat au terme duquel elle effectuait dans ses locaux sis à Ai des services de transfert et de réception d’argent par le système MoneyGram ; et que la banque lui accordait au début de chaque exercice, un crédit servant de fonds de roulement ;
Qu’à la suite de la rupture de ce crédit, le Tribunal régional de Ai, saisi par la Mutuelle, s’est déclaré incompétent;
Sur le moyen unique tiré de la violation des dispositions combinées des articles 162 du Code des Obligations Civiles et Commerciales (C.O.C.C.) et 35 du Code de Procédure Civile (C.P.C.), Vu les articles 162 du Code des Obligations Civiles et Commerciales (C.O.C.C.) et 35 du Code de Procédure Civile (C.P.C.),
Attendu selon ces textes, que le paiement est l’exécution volontaire d’une obligation  et  qu’en matière commerciale, le demandeur peut assigner, à son choix devant le tribunal du défendeur, devant celui dans le ressort duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée, devant celui dans le ressort duquel le paiement devrait être exécuté ;
Attendu que, pour déclarer que le Tribunal régional de Ai est incompétent, l’arrêt a retenu que « sur le plan procédural, cette action en responsabilité contractuelle est régie par les dispositions de l’article 35 du code de procédure civile qui disposent que c’est le tribunal du domicile du défendeur qui est compétent » ; Qu’en statuant ainsi, alors que pour intenter son action, le demandeur avait le choix entre le Tribunal régional de Ai, lieu d’exécution du contrat et du paiement et celui de Dakar, lieu où se situe le siège social du défendeur, la C.B.A.O., la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés; Par ces motifs, Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt n° 64 rendu le 12 décembre 2013, entre les parties, par la Cour d’appel de Ai ; ; Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Saint-Louis ; Condamne la Compagnie Bancaire de l’Afrique de l’Ouest – Groupe Af Ag aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Ai, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ;
El Hadji Malick SOW, Souleymane KANE, Conseillers;
Waly FAYE, Conseiller – rapporteur ;
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller ; En présence de Monsieur Omar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Waly FAYE Les Conseillers El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Le Greffier Macodou NDIAYE ANNEXE Moyen annexé au présent arrêt Aux termes de l’article 35 du code de Procédure civile, « en matière commerciale, le demandeur peut assigner, à son choix, devant le tribunal du domicile du défendeur, devant celui dans le ressort duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée, devant celui dans le ressort duquel le paiement devrait être exécuté » ; Et, aux termes de l’article 162 du Code des obligations civiles et commerciales intitulé définition du paiement, « le paiement est l’exécution volontaire d’une obligation antérieure » ;
L’arrêt attaqué encourt cassation pour violation de ces textes combinées ;
En ce que la cour d’Appel, confirmant le premier juge, a conclu à l’incompétence territoriale du Tribunal régional de Ai à connaître de l’action en rupture abusive de crédit emportant rupture abusive du contrat de sous agence et en remboursement de frais de publicité ;
Aux motifs, selon ladite cour, que les parties étaient liées par un contrat commercial qui se résumait à la gestion par A C des opérations de transfert et de réception d’argent via le système Ac Ad confié, que c’est à la suite du refus du Groupe CBAO – Af Ag de renouveler le crédit aux conditions habituelles que A C a engagé une responsabilité contractuelle de ladite banque pour rupture abusive de contrat, que sur le plan procédural, cette action en responsabilité contractuelle devant le tribunal sauf à violer les règles de compétence territoriale ;
Alors qu’en disposant qu’en matière commerciale, le tribunal du domicile du défendeur est seul compétent, la cour d’appel méconnait les textes visés au moyen, en vertu desquels, les lieux de compétence sont triples et offerts au choix du demandeur entre le domicile du défendeur, les lieux de la promesse et de la livraison et le lieu d’exécution des obligations qui est le lieu de paiement ;
D’où il suit que l’arrêt doit être cassé pour avoir, en violation des textes au moyen, retenu que le tribunal du domicile du défendeur est le seul compétent (1er élément) ;
Il échet ainsi casser et annuler l’arrêt attaqué pour cette première raison ;
Et alors aussi qu’en concluant à l’incompétence territoriale du Tribunal de Ai, la cour d’appel méconnait les textes visés au moyen, dès lors qu’en application de ces textes, Ai étant un des lieux d’exécution des obligations dérivant du contrat, et donc un des lieux de paiement, le tribunal de ce ressort, comme tribunal du lieu du paiement, est parfaitement compétent pour connaître du litige ;
D’où il suit que l’arrêt doit être cassé pour avoir, en violation des textes visés au moyen, écarté la compétence du tribunal de Ai ;
Il échet ainsi casser et annuler attaqué pour cette seconde raison ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 33
Date de la décision : 01/04/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-04-01;33 ?
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