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26/03/2015 | SéNéGAL | N°30

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 mars 2015, 30


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°30 du 26/3/15 J/053/RG/14 7/02/14 Administrative ------
- Ab Ac Ae (Me Adama Fall)
Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
-ARMP (Son Directeur)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Abdourahmane Diouf,
Waly Faye,
Sangoné Fall,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
12 mars 2015
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir R

EPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ...

ARRET N°30 du 26/3/15 J/053/RG/14 7/02/14 Administrative ------
- Ab Ac Ae (Me Adama Fall)
Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
-ARMP (Son Directeur)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Abdourahmane Diouf,
Waly Faye,
Sangoné Fall,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
12 mars 2015
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ordinaire du jeudi vingt six mars de l’an deux mille quinze ;
ENTRE : -Birane Ac Ae, Administrateur de Société, membre de la commission de révision des listes électorales de la chambre de commerce, d’industrie et d’Agriculture de Dakar, liste And Deffarat chambre de commerce, électeur de la section d’industrie, sous section autres entreprises de services, en son adresse sise à Dakar, 2201, Dieuppeul 1 x Ad, élisant domicile … l’étude de Maître Adama Fall, avocat à la cour, Parcelles Assainies, Unité 15, Villa n° 004 à Dakar  ;
D’UNE PART ;
ET :
-L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
- L’Autorité de Régulation des Marchés Publics « A.R.M.P », pris en la personne de son Directeur, ayant son siège à la rue Alpha Hachamiyatou Tall x rue Kléber à Dakar ; D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue le 7 février 2014 au greffe central de la Cour suprême, par laquelle Ab Ac Ae, Administrateur de société, membre de la commission de révision des listes électorales de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture, et électeur de la Section industrielle, Sous-section autres entreprises de services à la Chambre de commerce de Dakar, élisant domicile … l’Etude de Maître Adama Fall, avocat à la cour, sollicite l’annulation du décret n°2013-1385 du 31 octobre 2013 portant nomination des membres du Conseil de régulation de l’autorité de régulation des marchés publics ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le décret n°2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’ARMP ; Vu l’exploit du 7 févier 2014 de Maître Richard M.S. Diatta, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête à l’Etat du Sénégal ; Vu le reçu du 14 février 2014, attestant de la consignation de l’amende ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu au greffe le 7 avril 2014 ; Vu le décret attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Madame Fatou Habibatou Diallo, Présidente de la Chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Youssoupha Diaw Mbodj, Premier Avocat général, en ses conclusions, tendant au rejet du recours ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par décret n°2013-1385 du 31 octobre 2013, publié au journal officiel de la République du Sénégal du 7 décembre 2013 sous le n°6761, le Président de la République a nommé les membres du Conseil de régulation de l’autorité de régulation des marchés publics (CR/ARMP), parmi lesquels figure Ag Af ; Considérant qu’il ressort des termes du décret que Ag Af a été nommé au titre des organisations professionnelles du secteur privé, comme représentant de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Aa BA), en sa qualité de correspondant de la structure ; que Ab Ac Ae qui conteste cette qualité à Ag Af a attaqué ce décret en annulation en développant deux griefs ; Sur la déchéance :
Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat conclut à la déchéance du requérant conformément à l’article 38 de la loi organique sur la Cour suprême, l’exploit de signification de la requête ne contenant pas la reproduction des dispositions de l’article 39 de ladite loi ; Considérant que cette formalité ne vise qu’à informer la partie adverse du délai de deux mois dont elle dispose pour produire un mémoire en défense ; Considérant que la non reproduction de l’article 39 dans l’exploit de signification, n’est pas sanctionnée si la partie adverse produit régulièrement un mémoire en défense ; Considérant qu’en l’espèce, l’Etat du Sénégal qui a déposé un mémoire en défense  dans le délai prévu par la loi, ne peut plus se prévaloir de cette irrégularité formelle de la signification ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance n’est pas encourue ; Sur le premier grief tiré du défaut de qualité de membre de la CCIAD ;
Considérant que ce grief peut être analysé comme un moyen tiré de l’inexactitude matérielle du fait sur lequel le décret se fonde pour nommer Ag Af membre du Conseil de régulation de l’ARMP en sa qualité de correspondant de la CCIAD, représentant celle-ci au titre des organisations professionnelles du secteur privé ; Considérant que le requérant qui dénie à Ag Af ce statut de correspondant de la CCIAD, ne verse au débat pour corroborer cette allégation qu’un procès-verbal établi le 4 février 2014 par Maître Richard M. S. Diatta, Huissier de justice à Dakar, portant sommation interpellative de personnes non identifiées trouvées à la CCIAD qui déclarent ne pas connaître Ag Af, lequel n’a pas de bureau dans l’institution ; Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat conclut au rejet du recours comme mal fondé au motif que le requérant ne produit aucune preuve tangible de ses prétentions ; Considérant qu’il résulte de l’article 6 du décret n°2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’ARMP que les membres du Conseil de régulation sont nommés par décret, sur proposition des administrations, organismes socioprofessionnels et organisations de la société civile auxquels ils appartiennent ; Considérant que Ag Af a été nommé membre du Conseil de régulation en sa qualité de correspondant, sur proposition de la CCIAD ; Considérant que la contestation élevée par le requérant ne peut remettre en cause l’exactitude matérielle du fait sur lequel se fonde le décret pour entériner une proposition émanant de l’organisme habilité par la loi ;
Qu’il y’a lieu de rejeter le moyen comme mal fondé ; Sur le second grief tiré de la fraude aux droits d’autrui ;
Considérant que selon ce grief qui s’analyse en un moyen pris de l’inexactitude matérielle du fait, en ce que, la personne nommée n’est pas éligible puisque n’appartenant pas à la CCIAD qu’elle est censée représenter ; Considérant que ce moyen qui n’est que la reprise du premier moyen est inopérant, le requérant n’ayant pas établi que Ag Af n’est pas un correspondant de la CCIAD ;
PAR CES MOTIFS Rejette le recours formé par Ab Ac Ae contre le décret n°2013-1385 du 31 octobre 2013 portant nomination des membres du Conseil de régulation de l’autorité de régulation des marchés publics ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Abdourahmane Diouf,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye Abdourahmane Diouf Waly Faye Sangoné Fall Le Greffier :
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30
Date de la décision : 26/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-03-26;30 ?
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