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26/03/2015 | SéNéGAL | N°29

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 mars 2015, 29


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°29 du 26/3/15 J/308/RG/13 23/8/13 Administrative ------
- Syndicat des Travailleurs de la Justice (SYTJUST) (Me Massokhna Kane)
Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Abdourahmane Diouf,
Waly Faye,
Sangoné Fall,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo PARQUET GENERAL:
Ndary Touré
GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
26 mars 2015
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE...

ARRET N°29 du 26/3/15 J/308/RG/13 23/8/13 Administrative ------
- Syndicat des Travailleurs de la Justice (SYTJUST) (Me Massokhna Kane)
Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Abdourahmane Diouf,
Waly Faye,
Sangoné Fall,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo PARQUET GENERAL:
Ndary Touré
GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
26 mars 2015
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ordinaire du jeudi vingt six mars de l’an deux mille quinze ;
ENTRE : - Le Syndicat des Travailleurs de la Justice (SYTJUST), sis à son siège au Palais de Justice Lat Dior de Dakar, pris en la personne de son secrétaire général Maître Ousmane Diagne, greffier au Tribunal régional de Thiès, domicilié en l’étude de Maître Massokhna Kane, avocat à la cour, Hlm-Fass, Immeuble Ab, n°66/X à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
-L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue le 23 août 2013 au greffe central de la Cour suprême, par laquelle le Syndicat des travailleurs de la Justice dit Sytjust, pris en la personne de son Secrétaire général Maître Ousmane Diagne, élisant domicile … l’étude de Maître Massokhna Kane, avocat à la cour, sollicite l’annulation du décret n°2013-890 du 24 juin 2013 modifiant le décret n°2009-1459 du 30 décembre 2009 qui modifie et compléte le décret n°2007-819 du 18 juin 2007 fixant les droits de délivrance des actes en matière civile et commerciale ; Vu la Constitution de la République du Sénégal ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu l’exploit du 12 septembre 2013 de Maître Djiby Diatta, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête à l’Etat du Sénégal ; Vu le reçu du 28 août 2013, attestant de la consignation de l’amende ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu au greffe le 12 novembre 2013 ; Vu le décret attaqué ; Vu les pièces produites au débat ; Ouï Madame Fatou Habibatou Diallo, Présidente de la Chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Ndary Touré, Avocat général, en ses conclusions, tendant au rejet de la requête ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le 24 juin 2013, le Président de la République a pris le décret n°2013-890 portant modification du décret n°2009-1459 du 30 décembre 2009, lequel modifie et complète le décret n°2007-819 du 18 juin 2007 fixant les droits de délivrance des actes en matière civile et commerciale ; que ce décret publié dans un numéro spécial du journal officiel du 25 juin 2013 procède à une modulation des droits de délivrance des actes en matière civile et commerciale en introduisant un tarif progressif qui fixe des taux compris entre 5%, 1,5%, 1%, 0,5% et 0,25% appliqués aux actes constatant le dépôt au greffe des dossiers de nantissement ; que c’est ainsi qu’un taux de 1% est appliqué aux montants compris entre plus de 5 millions à 500 millions de francs CFA, un taux de 0,25% au-delà de 1 milliard de francs CFA, le montant total des droits à payer dans ce dernier cas ne pouvant excéder 50 millions de francs CFA ; qu’en cas de nantissements divers portant sur un même projet, lorsque l’investissement global dépasse un milliard de francs CFA, le montant total des droits de délivrance n’excédera pas 50 millions de francs CFA ; Considérant que les travailleurs de la Justice regroupés dans le Syndicat dénommé Sytjust, constatant la baisse des droits de délivrance sur les dossiers de nantissement, ont considéré qu’il y’a eu réduction sur les montants susceptibles d’alimenter le Fonds commun des greffes et ont ainsi attaqué le décret en annulation en développant trois moyens, le premier tiré de la violation de principes à valeur constitutionnelle, le deuxième du détournement de pouvoir et de procédure et le troisième de la violation des droits acquis par des fonctionnaires ; Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat a conclu au rejet du recours en annulation introduit par le Sytjust au motif qu’il manque de fondement ; Sur le premier moyen tiré de la violation de principes à valeur constitutionnelle, en ce que le décret attaqué en revoyant à la baisse les taux pour les nantissements de plus de 500.000.000 F CFA et en créant un plafond et une compression au titre du montant total des droits à payer dans le cas des nantissements dépassant le milliard de F CFA, crée une situation inégalitaire, discriminatoire et injuste entre les travailleurs de la Justice et les travailleurs d’autres administrations qui perçoivent des fonds communs trimestriels, alors que le préambule de la Constitution du Sénégal du 22 janvier 2001, qui fait partie intégrante de celle-ci, proclame notamment le rejet et l’élimination sous toutes leurs formes de l’injustice, des inégalités et des discriminations ; Considérant que le requérant allègue une situation inégalitaire, discriminatoire et injuste faite aux travailleurs de la justice, en raison des effets du décret, par rapport aux travailleurs d’autres administrations percevant des fonds communs ; Considérant qu’il y a lieu de rappeler que le principe constitutionnel de l’égalité des citoyens devant la loi, n’implique pas que des personnes placées dans des situations différentes, soient traitées de manière identique ; Considérant que les travailleurs qui perçoivent des fonds communs ne sont pas tous dans la même situation, les fonds communs perçus étant différents d’une administration à une autre, parce que régis par des textes spécifiques et avec des assiettes différentes ;
Qu’ainsi, le décret attaqué n’a pu violer le principe invoqué par le requérant, aucune injustice, rupture d’égalité ou discrimination ne pouvant être établi du fait du décret par les travailleurs de la justice, par rapport aux travailleurs d’autres administrations ; Sur le deuxième moyen tiré du détournement de pouvoir et de procédure, qui résulte des déclarations publiques du Ministre de la Justice selon lesquelles, la prise du décret est justifiée, d’une part, par le prêt de 125 milliards de francs CFA sollicité de la Banque Africaine de Développement (BAD) par le Gouvernement du Sénégal pour la construction d’une Centrale électrique à Aa qui aurait entrainé le paiement par l’investisseur de frais de nantissement extrêmement élevés en application du décret modifié et, d’autre part, par le fait qu’il était entendu de mettre fin à l’injustice qui consistait à voir les 823 travailleurs de la Justice se partager des sommes importantes, pendant que 13 millions de Sénégalais manquaient d’électricité, alors que l’acte réglementaire doit répondre aux critères de généralité et d’impersonnalité, le détournement de procédure résultant de ce que, si au vu de l’intérêt général, la création des conditions de la réalisation d’un investissement visant l’amélioration de la fourniture d’électricité était le seul souci de l’autorité, l’exonération était la voie la mieux indiquée ; Considérant que le détournement de pouvoir est le fait pour une autorité administrative, d’user de ses pouvoirs dans un but autre que celui pour lequel ces pouvoirs lui ont été conférés, le détournement de procédure étant le fait pour l’autorité, d’utiliser une procédure administrative dans un but différent de celui pour lequel cette procédure est instituée ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte du rapport de présentation du décret attaqué que celui-ci a été pris pour sécuriser l’investissement, en facilitant notamment la constitution des garanties nécessaires pour la protection des engagements souscrits par les prêteurs ;
Que c’est à cette fin, que le barème des frais d’enregistrement des divers actes auxquels sont assujettis les investisseurs, notamment les frais de nantissement, a été revu pour le rendre plus cohérent et plus adapté aux réalités économiques ;
Considérant que le décret attaqué, a ainsi procédé à une modulation des droits de délivrance de ces actes, en introduisant un tarif progressif qui fixe des taux compris entre 5% et 0,25% pour ceux constatant le dépôt au greffe des dossiers de nantissement ;
Qu’en conséquence, aucun détournement de pouvoir ou de procédure ne saurait résulter de la prise de ce décret qui répond aux critères de généralité et d’impersonnalité de l’acte réglementaire, les déclarations prêtées au Ministre de la Justice ne pouvant ni suppléer les motifs pour lesquels le décret a été pris, ni donner un autre but à la procédure appliquée en l’espèce ;
Qu’il y a lieu de déclarer le moyen mal fondé ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation des droits acquis par des fonctionnaires, en ce que, le nouveau décret, en réduisant le montant des sommes à percevoir trimestriellement par les travailleurs de la Justice au titre du fonds commun des greffes, qui est un élément du salaire, hypothèque le remboursement des prêts contractés par ces travailleurs sur la base de simulations n’ayant pris en compte que les apports du fonds commun tel qu’organisé par le décret de 2009, d’où la violation des droits acquis pour ces fonctionnaires ; Considérant que le décret attaqué est un acte à caractère réglementaire, et qu’il n’y a pas de droits acquis au maintien d’une situation réglementaire ; Considérant que surabondamment, il y a lieu de relever que le requérant considère comme une violation d’un droit acquis, la baisse du montant du fonds commun à percevoir trimestriellement et qui, pour lui, est un élément du salaire qui lui a permis de prendre des engagements dont le remboursement va être hypothéqué, alors que le fonds commun au sens de la loi et des règlements n’est pas un élément du salaire ;
Qu’ainsi, le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le recours formé par le Sytjust contre le décret n°2013-890 du 24 juin 2013 modifiant le décret n°2009-1459 du 30 décembre 2009 qui modifie et compléte le décret n°2007-819 du 18 juin 2007 fixant les droits de délivrance des actes en matière civile et commerciale ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public : Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Abdourahmane Diouf,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye Abdourahmane Diouf Waly Faye Sangoné Fall Le Greffier :
Cheikh Diop


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 29
Date de la décision : 26/03/2015

Parties
Demandeurs : SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE LA JUSTICE (SYTJUST)
Défendeurs : éTAT DU SéNéGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-03-26;29 ?
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