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25/03/2015 | SéNéGAL | N°J/340/RG/14

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 mars 2015, J/340/RG/14


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi
----------------- CHAMBRE SOCIALE AFFAIRES N° J/340/RG/14 ET J/370/RG/14 A C C/ SUP DE CO ET SUP DE CO C/ A C Projet d’arrêt Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joignant les pourvois n° 340/RG/2014 et 370/ RG/ 2014 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à la suite de son licenciement, A C a saisi le tribunal du travail pour faire déclarer la rupture abusive

et condamner son employeur, le Groupe Sup de Co, dit Sup de Co, au paiement de dommages-int...

REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi
----------------- CHAMBRE SOCIALE AFFAIRES N° J/340/RG/14 ET J/370/RG/14 A C C/ SUP DE CO ET SUP DE CO C/ A C Projet d’arrêt Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joignant les pourvois n° 340/RG/2014 et 370/ RG/ 2014 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à la suite de son licenciement, A C a saisi le tribunal du travail pour faire déclarer la rupture abusive et condamner son employeur, le Groupe Sup de Co, dit Sup de Co, au paiement de dommages-intérêts ; Sur le pourvoi n° 370/ RG/ 2014 de Sup de Co ;
Sur le moyen unique ;
Attendu qu’Il est fait grief à l’arrêt de déclarer que Sup de Co n’a pas établi la légitimité du licenciement alors, selon le moyen, que dans des courriers et mails joints au pourvoi, A C se prévaut de son droit à une expression directe qui lui permet de discuter et de remettre en cause les décisions adressées au personnel et aux directions ;
Mais attendu que sous couvert de ce grief, le moyen ne tend qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond sur les éléments de fait et de preuve soumis à leur examen ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le pourvoi n° 340/RG/2014 d’A C :
Sur les premier, troisième et quatrième moyens réunis :
Attendu que, sous couvert de ces griefs, le moyen ne tend qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu’une décision frappée d’opposition ne saurait jouir de l’autorité de la chose jugée ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Mais sur les cinquième et sixième moyens réunis ;
Vu l’article L 56 du Code du Travail ;
Attendu que pour allouer le montant des dommages et intérêts, la cour d’Appel énonce « … que toutefois la somme de 30 millions réclamés semble excessive et injustifiée ; que compte tenu de la réalité économique de l'employeur, la somme de 6 millions parait juste et raisonnable » ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le montant des dommages et intérêts est fixé compte tenu de tous les éléments qui peuvent justifier et déterminer l’étendue du préjudice causé, la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par Sup de Co ;
Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a condamné Sup de Co à payer à A C la somme de six millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, l’arrêt n° 391 rendu le 15 juillet 2014 par la Cour d’Appel de Dakar sur le pourvoi formé par A;C ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Dakar ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : J/340/RG/14
Date de la décision : 25/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-03-25;j.340.rg.14 ?
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