La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2015 | SéNéGAL | N°J/318/RG/2014

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 mars 2015, J/318/RG/2014


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL UN PEUPLE – UN BUT – UNE FOI
Chambre sociale AFFAIRE N° J/318/RG/2014 ENTENTE CADAK-CAR C/ A B Projet d’arrêt La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la Cour d’Appel de Dakar, statuant en matière de référé, a confirmé la décision ayant ordonné la réintégration de A B admis à la retraite à l’âge de 55 ans  e

t le paiement de salaires;
Sur le deuxième moyen pris de la violation de l’article L 257 du Code...

REPUBLIQUE DU SENEGAL UN PEUPLE – UN BUT – UNE FOI
Chambre sociale AFFAIRE N° J/318/RG/2014 ENTENTE CADAK-CAR C/ A B Projet d’arrêt La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la Cour d’Appel de Dakar, statuant en matière de référé, a confirmé la décision ayant ordonné la réintégration de A B admis à la retraite à l’âge de 55 ans  et le paiement de salaires;
Sur le deuxième moyen pris de la violation de l’article L 257 du Code du Travail ;
Vu l’article L 257 du Code du travail, ensemble les articles L 56 et L 105 dudit Code ;
Attendu que pour ordonner la réintégration de A B et le paiement des salaires, la cour d’Appel a relevé que son emploi de cadre administratif, chef de département visé par la société CADAK-CAR dans le certificat de travail, ne figure pas sur la liste des emplois éligibles ou indifférents énumérés à l’annexe de l’accord interprofessionnel national sur la retraite à soixante ans » dans le secteur privé, puis énoncé qu’il a droit « à l’allongement de la retraite à soixante ans et que la mise à la retraite illégale ne peut faire obstacle ni à la demande de réintégration ni au paiement de salaires impayés ; Qu’en statuant ainsi, alors que la formation des référés se borne, dans les cas d’urgence, à ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que la rupture abusive du contrat de travail n’ouvre droit au travailleur non protégé, qu’à une action en paiement de dommages et intérêts devant, la cour d’Appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu’il échet, faisant application de l’article 52 de la loi organique susvisée, de dire n’y avoir lieu à renvoi, la cassation n’impliquant pas qu’il soit statué à nouveau ; Par ces motifs, sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens ; Casse et annule l’arrêt n° 176 du 25 mars 2014 de la Cour d’Appel de Dakar ; Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Dit n’y avoir lieu à réintégration et au paiement de salaires ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : J/318/RG/2014
Date de la décision : 25/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-03-25;j.318.rg.2014 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award