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25/03/2015 | SéNéGAL | N°J/197/RG/2013

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 mars 2015, J/197/RG/2013


Texte (pseudonymisé)
AFFAIRE N° J/197/RG/2013
A B C/ SOCIETE DE COSMETIQUE ET DENTIFRICE
Projet d’arrêt La Cour, Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Cour d’Appel de Dakar  n° 380 du 8 mai 2013), que A B a attrait la Société de Cosmétique et Dentifrice, dite SCD, devant le Tribunal du travail de Dakar aux fins de déclarer abusif son licenciement et condamner celle-ci au paiement de dommages et intérêts ; Sur les premier et deuxième moyens réunis ; Attendu qu’il est fait grief à lâ

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AFFAIRE N° J/197/RG/2013
A B C/ SOCIETE DE COSMETIQUE ET DENTIFRICE
Projet d’arrêt La Cour, Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Cour d’Appel de Dakar  n° 380 du 8 mai 2013), que A B a attrait la Société de Cosmétique et Dentifrice, dite SCD, devant le Tribunal du travail de Dakar aux fins de déclarer abusif son licenciement et condamner celle-ci au paiement de dommages et intérêts ; Sur les premier et deuxième moyens réunis ; Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de réduire le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour non délivrance du certificat de travail alors que, selon le moyen, cette demande n’a pas été formulée par l’appelant ; Mais attendu que faute de limitation de l’appel à certains chefs du jugement, la cour d’Appel, par l’effet dévolutif, était tenue de statuer sur l’entier litige ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article L 56 du code du travail ; Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de réduire le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif aux motifs que compte tenu du salaire mensuel de 68 286 FCA, de l’ancienneté des services et de la brutalité de la rupture, la somme de 700 000 FCFA était juste et suffisante pour réparer le préjudice, alors que, selon le moyen, le texte précité impose de fixer le montant des dommages et intérêts en tenant compte de tous les éléments pouvant déterminer l’étendue du préjudice ; Mais attendu qu’ayant énoncé qu’eu égard à son salaire mensuel de 68 286 FCA, ses 3 années de service et la brutalité du congédiement, la cour d’Appel en a souverainement déduit que la somme de 700 000 FCFA paraît juste et suffisante pour réparer le préjudice ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : J/197/RG/2013
Date de la décision : 25/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-03-25;j.197.rg.2013 ?
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