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25/03/2015 | SéNéGAL | N°25

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 mars 2015, 25


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°25 25/03/2015 Social -------------- B X Contre SUP DE CO SUP DE CO Contre B X AFFAIRES: J-340 et J-370/RG/14
RAPPORTEUR: Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE:
Du 25/03/15
PRESENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL ------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- LA COUR SUPREME ----------- CHAMBRE SOCIALE A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDI

NAIRE DU MERCREDI VINGT-CINQ MARS DEUX MILLE QUINZE ;
ENTRE :
B X, demeurant à Ab Aa, 26/...

ARRET N°25 25/03/2015 Social -------------- B X Contre SUP DE CO SUP DE CO Contre B X AFFAIRES: J-340 et J-370/RG/14
RAPPORTEUR: Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE:
Du 25/03/15
PRESENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL ------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- LA COUR SUPREME ----------- CHAMBRE SOCIALE A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT-CINQ MARS DEUX MILLE QUINZE ;
ENTRE :
B X, demeurant à Ab Aa, 26/ B cité Agriculture, élisant domicile … l’étude de maître Samba AMETTI, avocat à la Cour, 127 avenue du Président Lamine GUEYE à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part,
ET :
L’Ecole Supérieure de Commerce, dite SUP DE CO, sise au 7 Avenue FAIDHERBE à Dakar, mais élisant domicile … l’étude de maître Mame Abdou MBODJ, Avocat à la Cour, 114 Avenue A  à Dakar ; VU les déclarations de pourvoi formées par maîtres Samba AMETTI et Mame Abdou MBODJ, avocats à la Cour, agissant respectivement au nom et pour le compte de d’B X et de l’Ecole Supérieure de Commerce, dite SUP DE CO; Sociale Lesdites déclarations enregistrées au greffe de la Cour suprême les 1er et 25 août 2014 sous les numéros J-340et J-370/RG/2014 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n° 391 du 15 juillet 2014 par lequel, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris et condamné l’Ecole Supérieure de Commerce, dite SUP DE CO à payer à B X la somme de 6.000.000 (six millions) de francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué,
sur le pourvoi de SUP DE CO, pour violation de l’article L50 alinéa 3 du Code du travail,
et sur celui d’B X, pour dénaturation des conclusions du 13 mai 2014, violation de l’autorité de la chose jugée, des articles 1-4 et 1-5 du Code de procédure civile, L56 du Code du travail et pour insuffisance de motifs constitutive de défaut de base légale ; La Cour, vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu les lettres du greffe des 3 et 19 septembre 2014 portant notification des déclarations de pourvoi aux défendeurs ;
vu les conclusions écrites du ministère public tendant au rejet des pourvoi ;
vu les moyens annexés ;
vu la connexité, joignant les pourvois n° 340/RG/2014 et 370/ RG/ 2014 ;
ouï monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, président, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à la suite de son licenciement, B X a saisi le tribunal du travail pour faire déclarer la rupture abusive et condamner son employeur, le Groupe Sup de Co, dit Sup de Co, au paiement de dommages-intérêts ;
Sur le pourvoi n° 370/ RG/ 2014 de Sup de Co, en son moyen unique ;
Attendu qu’Il est fait grief à l’arrêt de déclarer que Sup de Co n’a pas établi la légitimité du licenciement alors, selon le moyen, que dans des courriers et mails joints au pourvoi, B X se prévaut de son droit à une expression directe qui lui permet de discuter et de remettre en cause les décisions adressées au personnel et aux directions ;
Mais attendu que sous couvert de ce grief, le moyen ne tend qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond sur les éléments de fait et de preuve soumis à leur examen ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ; Sur le pourvoi n° 340/RG/2014 d’B X :
Sur les premier, troisième et quatrième moyens réunis :
Attendu que, sous couvert de ces griefs, le moyen ne tend qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu’une décision frappée d’opposition ne saurait jouir de l’autorité de la chose jugée ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Mais sur les cinquième et sixième moyens réunis ;
Vu l’article L 56 du Code du Travail ;
Attendu que pour allouer le montant des dommages et intérêts, la cour d’Appel énonce « … que toutefois la somme de 30 millions réclamés semble excessive et injustifiée ; que compte tenu de la réalité économique de l'employeur, la somme de 6 millions parait juste et raisonnable » ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le montant des dommages et intérêts est fixé compte tenu de tous les éléments qui peuvent justifier et déterminer l’étendue du préjudice causé, la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par Sup de Co ;
Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a condamné Sup de Co à payer à B X la somme de six millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, l’arrêt n° 391 rendu le 15 juillet 2014 par la Cour d’Appel de Dakar sur le pourvoi formé par B;X ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président, rapporteur ;
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, conseillers ;
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Maurice Dioma KAMA, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, rapporteur, les conseillers et le greffier.
Le président- rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE
Les conseillers

Mouhamadou Bachir SEYE Mahamadou Mansour MBAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY
Le greffier
Maurice Dioma KAMA ANNEXE DE L’AFFAIRE N° J-340/RG14 : B X C/ SUP DE CO
EXPOSE DES MOYENS: ---SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA DENATURATION DES CONCLUSIONS DU 13 MAI 2014 DE MONSIEUR B X : IL EST FAIT GRIEF à la Cour d'appel d'avoir, en l'arrêt attaqué, en réformation de l'arrêt défaut du 10 décembre 2012, ramené de 20.000.000 FCFA à 6.000.000 FCFA le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif AUX MOTIFS, selon cet arrêt, que «  le sieur B X sollicite le paiement de 30.000.000 de francs à titre de dommages et intérêts, ... le Groupe Sup de Co s'y oppose, X est père de famille soumis à des obligations incompressibles, ... il n'a pas été rapporté la preuve qu'il a retrouvé un autre emploi, ... la perte brusque de son emploi ainsi que du salaire y afférent constitue un pre7udice réel et certain qui mérite d'être réparé, ... toutefois la somme de 30 millions réclamés semble excessive et injustifiée (et que) compte tenu de la réalité économique de l'employeur, la somme de 6 millions parait juste et raisonnable  » ;
OR, EN se déterminant ainsi selon le motif que X, sur l'instance d'opposition, réclamait la somme de 30.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts - postulat qui aura ainsi permis à la Cour d'envisager la réduction du montant des dommages et intérêts alloués par l'arrêt de défaut -, ladite cour a dénaturé les conclusions de M. X du 13 mai 2014, par lesquelles, ce dernier demandait, non pas la somme de 30.000.000 FCFA qui était réclamée en première instance, mais la reconduction pure et simple de l'arrêt de défaut qui avait fixé à 20.000.000 FCFA les dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
IL ECHET DES LORS de casser et d'annuler l'arrêt attaqué, pour dénaturation des, conclusions du 13 mai 2014 de Monsieur B X ; SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L’AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR L’ARRET DE DEFAUT DU 10 DECEMBRE 2012 : IL EST FAIT GRIEF à la Cour d'appel d'avoir, en l'arrêt attaqué, ramené, en réformation de l'arrêt défaut di. 10 décembre 2012, de 20.000.000 FCFA à 6.000.000 FCFA le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif AUX MOTIFS, selon cet arrêt, que «  le sieur B X sollicite le paiement de 30.000.000 de francs à titre de dommages et intérêts, ... le Groupe Sup de Co s'y oppose, 50W est père de famille soumis à des obligations incompressibles, ... il n'a pas été rapporté la preuve qu'il a retrouvé un autre emploi, ... la perte brusque de son emploi ainsi que du salaire y afférent constitue un préjudice réel et certain qui mérite d'être réparé, ... toutefois la somme de 30 millions réclamés semble excessive et injustifiée (et que) compte tenu de la réalité économique de l'employeur, la somme de 6 millions parait juste et raisonnable » ;
OR, il résulte des conclusions prises par les parties sur l'instance d'opposition les 14 avril 2014 pour Sup de Co et 13 mai 2014 pour B X et qui sont restituées par l'arrêt, qu'aucune d'elles n'avait demandé la révision à la baisse de l'évaluation des dommages et intérêts fixée à 20.000.000 FCFA par l'arrêt de défaut, cette évaluation à 20.000.000 FCFA avait acquis l'autorité de la chose jugée ;
QU'IL EN RESULTE qu'en révisant à la baisse l'évaluation faite par l'arrêt de défaut fixant à 20.000.0000 FCFA le montant des dommages et intérêts, alors que les parties, dans leurs conclusions respectives, n'avaient pas demandé cette révision à la baisse, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée qui, en l'état des conclusions prises sur l'opposition, s'attachait à l'arrêt de défaut pour rendre définitives, non révocables les dispositions de l'arrêt de défaut relatives à l'évaluation du préjudice ;
QU'IL ECHET pour cette raison, de casser et d'annuler l'arrêt attaqué pour violation de l'autorité de la chose jugée acquise par l'arrêt de défaut pour ce qui concerne la fixation du montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif; ---SUR LE TROISIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1-4 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE: AUX TERMES de ce texte - qui est applicable à la procédure sociale en vertu de l'article L.270 du code du travail, les parties fixent l'objet du litige par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ;
La cour d'appel a méconnu ce texte,
EN CE QUE la Cour d'appel a, en son arrêt attaqué, ramené, en réformation de l'arrêt défaut du 10 décembre 2012, de 20.000.000 FCFA à 6.000.000 FCFA le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif AUX MOTIFS, selon cet arrêt, que «  le sieur B X sollicite le paiement de 30.000.000 de francs à titre de dommages et intérêts, ... le Groupe Sup de Co s'y oppose, X est père de famille soumis à des obligations incompressibles, ... il n'a pas été rapporté la preuve qu'il a retrouvé un autre emploi, ... la perte brusque de son emploi ainsi que du salaire y afférent constitue un préjudice réel et certain qui mérite d'être réparé, ... toutefois la somme de 30 millions réclamés semble excessive et injustifiée (et que) compte tenu de la réalité économique de l'employeur, la somme de 6 millions parait juste et raisonnable » ;
ALORS QU'il résultait des conclusions prises par les parties sur l'instance d'opposition le 14 avril 2014 pour Sup de Co et le 13 mai 2014 pour B X, telles que restituées par l'arrêt, qu'aucune d'elles n'avait demandé la révision à la baisse de l'évaluation des dommages et intérêts fixée à 20.000.000 FCFA par l'arrêt de défaut, que l'objet du litige fixé par ces conclusions ne portait donc pas sur cette révision à la baisse du montant de ces dommages et intérêts;
QU'IL EN RESULTE qu'en révisant à la baisse l'évaluation faite par l'arrêt de défaut fixant à 20.000.0000 FCFA le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif, alors qu'elle savait parfaitement que les parties, dans leurs conclusions respectives, n'avaient pas demandé cette révision à la baisse, la cour d'appel, violant en cela le texte visé au moyen, a transgressé l'objet du litige qui, fixé par les conclusions des parties, ne portait pas sur une diminution du montant alloué par l'arrêt de défaut;
QU'IL ECHET, pour cette raison, casser et annuler l'arrêt pour violation de l'article 14 du code de procédure civile ; ---SUR LE QUATRIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1-5 DU CODE DEPROCEDURE CIVILE: AUX TERMES de ce texte - qui est applicable à la procédure sociale en vertu de l'article L.270 du code du travail -, 00 les parties apportent à l'appui de leurs prétentions les faits propres à les fonder et prouvent conformément à la loi les faits qui sont contestés. Le juge ne peut introduire dans le débat des faits qui ne résultent pas des conclusions des parties La cour d'appel a méconnu ce texte,
EN CE QUE cette cour a, en l'arrêt attaqué, ramené, en réformation de l'arrêt défaut du 10 décembre 2012, le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif de 20.000.000 FCFA à 6.000.000 FCFA AUX MOTIFS, selon cet arrêt, que «  la somme de 30 millions réclamés semble excessive et injustifiée (et que) compte tenu de la réalité économique de l'employeur, la somme de 6 millions parait juste et raisonnable »;
ALORS QUE les parties n'ayant jamais fait état d'une quelconque réalité économique de l'employeur, ni dans leurs conclusions sur l'opposition en date des 14 avril 2014 pour Sup de Co et 13 mai 2014 pour B X, ni dans leurs conclusions d'instance antérieures en date des 24 février 2011, 02 mai 2011 et 18 juillet 2011 pour X, 15 juin 2011 et 16 août 2011 pour Sup de Co et qui sont résumées par le jugement dont était appel, la Cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a introduit dans le débat le fait de la réalité économique de l'employeur, fait qui ne résultait pas des conclusions des parties;
QU'EN se déterminant par ce fait de la réalité économique de l'employeur qui est un fait de sa connaissance personnelle étranger aux débats, la cour d'appel a méconnu le texte visé au moyen;
IL ECHET, pour cette raison, de casser et annuler l'arrêt pour violation de l'article 1-5 du code de procédure civile ; SUR LE CINQUIEME MOYEN EN TROIS ELEMENTS TIRE DE L'INSUFFISANCE DE MOTIFS CONSTITUTIVE DE DEFAUT DE BASE LEGALE: Il est de principe que les jugements doivent reposer sur des motifs suffisants; En l'espèce, l'arrêt encourt cassation pour insuffisance de motifs,
EN CE QUE la Cour d'appel a, en son arrêt attaqué, ramené, en réformation de l'arrêt défaut du 10 décembre 2012, le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif de 20.000.000 FCFA à 6.000.000 FCFA AUX MOTIFS, selon cet arrêt que «  la somme de 30 millions réclamés semble excessive et injustifiée (et que) compte tenu de la réalité économique de l'employeur, la somme de 6 millions parait juste et raisonnable » ;
1 élément: OR, en se bornant ainsi à énoncer qu'elle tenait compte de la situation économique de l'employeur, la cour adopte un motif vague, imprécis, n'indiquant qu’elle est exactement cette situation économique ;
EN QUOI, son arrêt encourt cassation pour défaut de base légale, la référence à la situation économique de l'employeur étant vague, imprécise;
2jme élément: OR EGALEMENT, en se bornant à ainsi énoncer qu'elle prenait en compte la situation économique de l'employeur, la cour n'indique pas l'origine de ses constatations sur cette situation économique de l'employeur, ne permettant pas ainsi à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur ce point;
EN QUOI, l'arrêt encourt cassation pour défaut de base légal e;
3ième élément: QU'ENFIN, en se fondant sur les motifs selon lesquels «  la somme réclamée semble excessive et injustifiée ... la somme de 6000.000 FCFA parait juste et raisonnable la cour adopte des motifs dubitatifs manquant certitude ;
EN QUOI AUSSI, l'arrêt encourt cassation pour défaut de base légale;
QU'IL ECHET, sur ces trois fondements, casser et annuler l'arrêt pour défaut de base légale; ---SUR LE SIXIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L.56 DU CODE DU TRAVAIL: AUX TERMES de ce texte, «  le montant des dommages et intérêts est fixé compte tenu, en général, de tous les éléments qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé et notamment, ... lorsque la responsabilité incombe à l'employeur, des usages, de la nature des services engagés, de l'ancienneté des services, de l'âge du travail et des droits acquis à quelque titre que ce soit  » ;
La cour d'appel a méconnu ce texte,
EN CE QUE la Cour d'appel a, en l'arrêt attaqué, ramené, en réformation de l'7fd) e défaut du 10 décembre 2012, le montant des dommages et intérêts pour licenciement abus 20.000.000 FCFA à 6.000.000 FCFA AUX MOTIFS, selon cet arrêt, que «  X est père de famille soumis à des obligations incompressibles, ... il n'a pas été rapporté la preuve qu'il a retrouvé un autre emploi, ... la perte brusque de son emploi ainsi que du salaire y afférent constitue un préjudice réel et certain qui mérite d'être réparé, ... toutefois la somme de 30 millions réclamés semble excessive et injustifiée (et que) compte tenu de la réalité économique de l'employeur, la somme de 6 millions parait juste et raisonnable » 1er élément: OR, EN statuant ainsi, la cour a considéré que la situation économique de l'employeur est un critère à prendre en compte dans la fixation du montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif, alors qu'au sens du texte visé au moyen, cette situation économique de l'employeur, élément étranger au préjudice du travailleur, n'est pas un élément pouvant justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice subi par ce travailleur;
IL EN RESULTE que l'arrêt doit être cassé pour violation de l'article L. 56 du code du travail, en ce qu'il a pris pour critère d'évaluation la situation économique de l'employeur;
2ème élément: OR EGALEMENT, en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tenu compte des deux critères tirés de la nature de l'emploi occupé (Cadre, Directeur Général et Chargé de mission auprès du Président) et de l'ancienneté de service (2ans 6 mois), alors que, d'une part, ces deux critères doivent, aux termes du texte visé au moyen, être pris en compte, et que d'autre part, en l'arrêt de défaut, ces deux critères avaient été pris en compte et avaient permis à la cour de fixer les dommages et intérêts à 20.000.000 FCFA;
QU'IL EN RESULTE que l'arrêt doit être cassé pour violation de l'article L.56 du\ code du travail, en ce qu'il n'a pas pris les critères de la nature de l'emploi et de l'ancienneté des services prévus par ce texte;
QU'IL ECIIET casser et annuler l'arrêt pour cette double violation de l'article L.56 du code du travail ;
ANNEXE DE L’AFFAIRE N° J-370/RG14 : SUP DE CO C/ B X Du moyen unique tiré de la violation de la Loi: Article L50 alinéa 3 du Code du Travail:
Après avoir relevé que la lettre de licenciement doit viser avec précision le motif, et qu'en cas de contestation il appartient à l'employeur d'établir sa légitimité, le juge du fond déclare curieusement que SUP DE CO n'a pas établi cette légitimité;
C'est ignorer le contenu des courriers et mails du sieur X cités plus haut et joints au présent dans lesquels il se prévaut de son droit à une expression directe, lui permettant de discuter et remettre en cause les décisions de la direction et qui ont été adressés à l'ensemble du personnel et aux directions;
En statuant ainsi qu'elle l'a fait, la Cour d'Appel a violé le texte visé au moyen et fait encourir cassation à sa décision;
Il y'a lieu de préciser que l'arrêt dont est pourvoi a été signifié le 27 Août 2014.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 25/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-03-25;25 ?
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