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25/03/2015 | SéNéGAL | N°24

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 mars 2015, 24


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°24 25/03/2015 Social -------------- Entente CADAK-CAR Contre Ab A
AFFAIRE: J-318/RG/14
RAPPORTEUR: Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE:
Du 25/03/15 PRESENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL ------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- LA COUR SUPREME ----------- CHAMBRE SOCIALE A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT-CINQ MA

RS DEUX MILLE QUINZE ;
ENTRE :
L’Entente CADAK-CAR, sis à la SICAP Sacré-Cœur 3 à Dakar, ...

ARRET N°24 25/03/2015 Social -------------- Entente CADAK-CAR Contre Ab A
AFFAIRE: J-318/RG/14
RAPPORTEUR: Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE:
Du 25/03/15 PRESENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL ------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- LA COUR SUPREME ----------- CHAMBRE SOCIALE A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT-CINQ MARS DEUX MILLE QUINZE ;
ENTRE :
L’Entente CADAK-CAR, sis à la SICAP Sacré-Cœur 3 à Dakar, élisant domicile … l’étude de maître Cheikh Ahmadou Bamba SYLLLA, avocat à la Cour, 7668 MERMOZ 2iéme Porte à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part,
ET :
Ab A, demeurant à Bargny, ayant élu domicile en l’étude de maître Ibrahima MBENGUE, avocat à la Cour, 35 bis avenue Aa B à Dakar ;
Défendeur ; VU la déclaration de pourvoi formée par maître Cheikh Ahmadou Bamba SYLLLA, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de l’Entente CADAK-CAR ; Sociale Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 1er août 2014 sous le numéro J-318/RG/2014 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n° 176 du 25 mars 2014 par lequel, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar a confirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de l’article L56 du Code du travail et défaut de base légale ; La Cour, vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe du 6 août 2014 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
vu le mémoire en réplique pour le compte de Ab A, ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 18 septembre 2014 et tendant au rejet du pourvoi ;
vu les conclusions écrites du ministère public tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
ouï monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, président, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la Cour d’Appel de Dakar, statuant en matière de référé, a confirmé la décision ayant ordonné la réintégration de Ab A admis à la retraite à l’âge de 55 ans  et le paiement de salaires;
Sur le deuxième moyen pris de la violation de l’article L 257 du Code du Travail ;
Vu l’article L 257 du Code du travail, ensemble les articles L 56 et L 105 dudit Code ;
Attendu que pour ordonner la réintégration de Ab A et le paiement des salaires, la cour d’Appel a relevé que son emploi de cadre administratif, chef de département, visé par la société CADAK-CAR dans le certificat de travail, ne figure pas sur la liste des emplois éligibles ou indifférents énumérés à l’annexe de l’accord interprofessionnel national sur la retraite à soixante ans » dans le secteur privé, puis énoncé qu’il a droit « à l’allongement de la retraite à soixante ans et que la mise à la retraite illégale ne peut faire obstacle ni à la demande de réintégration ni au paiement de salaires impayés ; Qu’en statuant ainsi, alors que la formation des référés se borne, dans les cas d’urgence, à ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que la rupture abusive du contrat de travail n’ouvre droit au travailleur non protégé, qu’à une action en paiement de dommages et intérêts, la cour d’Appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu’il échet, faisant application de l’article 52 de la loi organique susvisée, de dire n’y avoir lieu à renvoi, la cassation n’impliquant pas qu’il soit statué à nouveau ; Par ces motifs,
sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens ;
Casse et annule l’arrêt n° 176 du 25 mars 2014 de la Cour d’Appel de Dakar ; Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Dit n’y avoir lieu à réintégration et au paiement de salaires ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président, rapporteur ;
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, conseillers ;
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Maurice Dioma KAMA, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, rapporteur, les conseillers et le greffier.
Le président- rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE
Les conseillers

Mouhamadou Bachir SEYE Mahamadou Mansour MBAYE
Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY
Le greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 25/03/2015

Parties
Demandeurs : ENTENTE CADAK-CAR
Défendeurs : KHALY NIANG

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-03-25;24 ?
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