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25/03/2015 | SéNéGAL | N°23

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 mars 2015, 23


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°23 25/03/2015 Social -------------- Ac B Contre Société VACAP Almadies
AFFAIRE: J-269/RG/14
RAPPORTEUR: Mouhamadou Bachir SEYE
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE:
Du 25/03/15 PRESENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL ------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- LA COUR SUPREME ----------- CHAMBRE SOCIALE A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI

VINGT-CINQ MARS DEUX MILLE QUINZE ;
ENTRE :
Ac B, demeurant à Grand-Yoff, élisant domicile...

ARRET N°23 25/03/2015 Social -------------- Ac B Contre Société VACAP Almadies
AFFAIRE: J-269/RG/14
RAPPORTEUR: Mouhamadou Bachir SEYE
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE:
Du 25/03/15 PRESENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL ------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- LA COUR SUPREME ----------- CHAMBRE SOCIALE A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT-CINQ MARS DEUX MILLE QUINZE ;
ENTRE :
Ac B, demeurant à Grand-Yoff, élisant domicile … l’étude de maître Alboury NDIAYE, avocat à la Cour, rue 9 angle Corniche Ouest à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part,
ET :
La Société VACAP Almadies, sise à la Pointe des Almadies à Dakar, ayant élu domicile en l’étude de maître Mame Aa C et associés, avocats à la Cour, 107-109 rue Ab A à Dakar ;
Défenderesse ; VU la déclaration de pourvoi formée par maître Alboury NDIAYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac B ; Sociale Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 20 juin 2014 sous le numéro J-269/RG/2014 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n° 39 du 22 janvier 2014 par lequel, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris et condamné la Société VACAP Almadies à payer à Ac B la somme de 10.000.000 (dix millions) de francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et confirmé pour le surplus ;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de l’article L56 du Code du travail et défaut de base légale ; La Cour, vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe du 20 juin 2014 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ; vu les conclusions écrites du ministère public tendant au rejet du pourvoi ;
vu les moyens annexés ;
ouï monsieur Mouhamadou Bachir SEYE, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt attaqué (cour d’Appel n°39 du 22 janvier 2014), la Cour d’Appel de Dakar a réduit de moitié le montant des dommages-intérêts alloués en première instance à Ac B ;
Sur les deux moyens réunis ; Mais attendu qu’ayant énoncé « que le contrat ayant été rompu de façon intempestive sans aucun motif légitime, il en a résulté pour l’intimé un préjudice réel et certain lié à la perte de son emploi et des avantages y afférents ; que le préjudice doit être réparé en tenant compte de la précarité du secteur de l’emploi, de 10 ans de service accompli, de la nature des activités objet du contrat, de la légèreté de la rupture, du montant du salaire conventionnel moyen mensuel », la cour d’Appel, qui en a souverainement déduit « qu’il convient d’allouer à Ac B la somme de 10 000 000 F au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif », a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président, Mouhamadou Bachir SEYE, conseiller, rapporteur ;
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, conseillers ;
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Maurice Dioma KAMA, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le conseiller- rapporteur, les conseillers et le greffier.
Le président Le conseiller- rapporteur 
Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Les conseillers
Mahamadou Mansour MBAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY
Le greffier
Maurice Dioma KAMA
ANNEXE DE L’AFFAIRE N° 269/RG/14 : SO ULEYMANE BA C/ VACAP ALMADIES DISCUSSIONS EN DROIT Attendu que le présent pourvoi fait valoir deux moyens tirés d'une violation de la loi et d'un défaut de base légale des dispositions de l'arrêt réduisant le montant des dommages et intérêts initialement alloués ;
11.1. Du premier tiré de la violation des dispositions de l'article 156 du Code du Travail Attendu que ce texte oblige à une motivation expresse d'une somme allouée à titre de dommages et intérêts par une prise en compte «en général de tous les éléments qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé, notamment ... lorsque la responsabilité incombe à l'employeur, des usages, de la nature des services engagés, de l'ancienneté des services, de l'âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit... » ;
Qu'il s'observe cependant qu'au chapitre des dommages et intérêts, la motivation (fort laconique) développée dans l'arrêt querellé ne caractérise guère ce référentiel de façon à justifier la somme de FRS CFA: 10.000.000 allouée...;
Que cette démarche procède d'une violation (par mauvaise application) des normes textuelles sus-indiquées; ce qui constitue de toute évidence un motif de cassation de l'arrêt ;
11.2. Du second moyen tiré d'un défaut de base légale Attendu que la motivation idoine en l'espèce devrait moins consister à citer très simplement quelques paramètres d'évaluation du préjudice, qu'à développer et spécifier en quoi la considération desdits paramètres crédibiliserait l'évaluation opérée ;
Que sous ce rapport, l'arrêt dont est cas s'avère mal fondé et à tout le moins insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas tenu compte de :
X L'âge du requérant qui a 44 ans, s'était vu abusivement privé d'une perspective de 16 années de vie active qui lui aurait rapporté de substantiels revenus associés à bien des avantages liés notamment à une couverture sociale et médicale acquise ;
Le statut de haut cadre du requérant dont la qualité de Directeur des Ressources humaines d'une entité de l'envergure de VACAP ALMADIES,
asseoit de toute vocation à postuler à une indemnisation autrement plus conséquente que la somme à lui allouée ;
X Les conditions d'embauche du requérant qui pour intégrer VACAP ALMADIES, a dû passer avec succès un test extrêmement sélectif, avant de démissionner de son emploi à' HERTZ où il bénéficiait déjà d'enviables privilèges sur fond de mirobolant plan de carrière.
Qu' il s'agit là d'un ensemble, de considérations objectives exposées par le requérant dans ses conclusions d'appel au soutien de sa demande tendant à porter le montant des dommages et intérêts à lui alloués de 20.000.000 Frs à 400.000.000 Frs CFA ;
Qu'en faisant fi de ces illustrations sans pour autant démontrer en quoi la réduction de la somme allouée sur ce chef se justifierait, l'arrêt s'en trouve insuffisamment motivé sur ce point ;
Que l'insuffisance de motifs étant de plein droit assimilable à un défaut de motifs et de base légale, ce vice justifie 'amplement la cassation de l'arrêt dans les limites déjà indiquées ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 25/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-03-25;23 ?
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