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25/03/2015 | SéNéGAL | N°22

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 mars 2015, 22


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°22 25/03/2015 Social -------------- Aa A Contre La Société de Cosmétiques et Ab
AFFAIRE: J-197/RG/14
RAPPORTEUR: Babacar DIALLO
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE:
Du 25/03/15 PRESENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL ------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- LA COUR SUPREME ----------- CHAMBRE SOCIALE A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU ME

RCREDI VINGT-CINQ MARS DEUX MILLE QUINZE ;
ENTRE :
Aa A, demeurant à Dakar, élisant domicile...

ARRET N°22 25/03/2015 Social -------------- Aa A Contre La Société de Cosmétiques et Ab
AFFAIRE: J-197/RG/14
RAPPORTEUR: Babacar DIALLO
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE:
Du 25/03/15 PRESENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL ------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- LA COUR SUPREME ----------- CHAMBRE SOCIALE A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT-CINQ MARS DEUX MILLE QUINZE ;
ENTRE :
Aa A, demeurant à Dakar, élisant domicile … l’étude de maître Samba AMETTI, avocat à la Cour, 127 avenue du Président Lamine GUEYE à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part,
ET :
La Société de Cosmétiques et Ab dite S.C.D, sise au Km 4,5, boulevard du centenaire de la commune de Dakar, ayant élu domicile en l’étude de maîtres B et HOUDA, avocats à la Cour, 66 Boulevard de la République à Dakar ; Défenderesse ; VU la déclaration de pourvoi formée par maître Samba AMETTI, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte d’Aa A ; Sociale Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 6 mai 2014 sous le numéro J-197/RG/2014 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n° 380 du 8 mai 2013 par lequel, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris et condamné la Société de Cosmétiques et Ab dite S.C.D à payer à Aa A les sommes de 700.000 (sept cent mille) et de 50.000 (cinquante mille) francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour non remise de certificat de travail ;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation du principe de l’effet dévolutif de l’appel, de l’article 1 alinéa 4 du Code de procédure civile et de l’article L56 du Code du travail ; La Cour, vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe du 8 mai 2014 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
vu le mémoire en réponse pour le compte de la S.C.D, enregistré au greffe de la Cour suprême le 8 juillet 2014 et tendant au rejet du pourvoi ;
vu les conclusions écrites du ministère public tendant au rejet du pourvoi ;
ouï monsieur Babacar DIALLO, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Cour d’Appel de Dakar n°380 du 8 mai 2013), que Aa A a attrait la Société de Cosmétiques et Ab, dite SCD, devant le Tribunal du travail de Dakar aux fins de déclarer abusif son licenciement et condamner celle-ci au paiement de dommages et intérêts ; Sur les premier et deuxième moyens réunis ; Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de réduire le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour non délivrance du certificat de travail alors que, selon le moyen, cette demande n’a pas été formulée par l’appelant ; Mais attendu que faute de limitation de l’appel à certains chefs du jugement, la cour d’Appel, par l’effet dévolutif, était tenue de statuer sur l’entier litige ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article L 56 du code du travail ; Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de réduire le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif aux motifs que compte tenu du salaire mensuel de 68 286 FCA, de l’ancienneté des services et de la brutalité de la rupture, la somme de 700 000 FCFA était juste et suffisante pour réparer le préjudice, alors que, selon le moyen, le texte précité impose de fixer le montant des dommages et intérêts en tenant compte de tous les éléments pouvant déterminer l’étendue du préjudice ; Mais attendu qu’ayant énoncé qu’eu égard à son salaire mensuel de 68 286 FCA, ses 3 années de service et la brutalité du congédiement, la cour d’Appel en a souverainement déduit que la somme de 700 000 FCFA paraît juste et suffisante pour réparer le préjudice ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président, Babacar DIALLO, conseiller, rapporteur ;
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY, conseillers ;
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Maurice Dioma KAMA, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le conseiller-rapporteur, les conseillers et le greffier.
Le président Le conseiller- rapporteur 
Jean Louis Paul TOUPANE Babacar DIALLO
Les conseillers
Mouhamadou Bachir SEYE Mahamadou Mansour MBAYE Amadou Lamine BATHILY
Le greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 25/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-03-25;22 ?
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