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18/03/2015 | SéNéGAL | N°31

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 mars 2015, 31


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°31 Du 18 mars 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 204/ RG/ 14
La Société Nadra FILFILI & Fils
Contre
AMSA Assurances RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL:
Omar DIEYE AUDIENCE :
18 mars 2015 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE


RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SU

PRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE QUINZE ...

ARRÊT N°31 Du 18 mars 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 204/ RG/ 14
La Société Nadra FILFILI & Fils
Contre
AMSA Assurances RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL:
Omar DIEYE AUDIENCE :
18 mars 2015 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE


RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
La Société Nadra FILFILI & Fils, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Ad Aa Ae, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Alioune CISSE, avocat à la cour, 92, Avenue Af Ab à Dakar ; Demanderesse ;
D’une part
ET : AMSA Assurances, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 43, Avenue Ac A ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 08 mai 2014 sous le numéro J/204/RG/14, par Maître Alioune CISSE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Nadra FILFILI & Fils contre l’arrêt n°331 rendu le 21 avril 2008 par la cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à la compagnie AMSA Assurances ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 21 mai 2014 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 15 mai 2014 de Maître Abdoulaye BA, Huissier de justice ;
La COUR,
Ouï Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Omar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 Aout 2008 ;
Vu le moyen annexé ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt attaqué, la cour d’Appel de Dakar a confirmé l’ordonnance du 15 mai 2006 par laquelle le Président du tribunal régional de Dakar s’est déclaré incompétent pour liquider l’astreinte prononcée par ordonnance du 22 août 2005 ;
Sur le moyen unique pris d’un défaut de base légale et de violation de la loi, tel que reproduit et annexé ;
Attendu que le moyen, tel que formulé, est un enchevêtrement de griefs vagues et imprécis ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi formé par la société FILFILI et Fils contre l’arrêt n°336 rendu le 21 avril 2008 par la cour d’appel de Dakar;
La condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ;
El Hadji Malick SOW, Souleymane KANE, Waly FAYE, Conseillers;
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller – rapporteur ; En présence de Monsieur Omar DIEYE Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE
Le Greffier Macodou NDIAYE ANNEXE
Moyen annexé au présent arrêt Ledit arrêt signifié à la partie adverse le 25 avril 2014, doit être annulé pour manque de base légale et violation des textes ci-dessous cités ; 1 – En ce que, d’une part, il s’est borné à déclarer qu’il « confirme l’ordonnance rendue en toutes ses dispositions » au motif que « le juge des référés a fait une parfaire application des articles susvisé », alors que pareille information doit, pour s’avérer opérante en droit, être assise sur un ou des textes précis dont le contenu reproduit intégralement et articulé aux faits d’espèce, justifie, en droit, la décision des juges saisis ;
2 – En ce que, d’autre part, l’arrêt attaqué a adopté le motif d’incompétence tiré du respect supposé des articles 247 et 248 du code de procédure civile, alors que, d’une part, lesdits textes ne s’appliquent pas à la présente espèce, puisqu’ils traitent des compétences du juge des référés en cas d’urgence et lorsqu’il s’agit de prévenir et faire « cesser » un « dommage imminent » ou un « trouble manifestement illicite » ;
3 – En ce que, de troisième part, la décision attaqué évoque l’article 249 du CPC sans en faire application à la présente espèce, alors que ledit texte attribue compétence au juge des référés, lorsque « l’obligation n’est pas contestable » pour « accorder une provision au créancier » cette compétence étant effectivement l’objet de la saisine du premier juge, avant le paiement intégral du principal ordonné par le même juge des référés dans sa décision numéro 1820 du 22 août 2005 fixant l’astreinte à « 500.000 Francs » par jour de retard depuis son prononcé ;
4 – En ce que, de quatrième part, l’arrêt attaqué a écarté, malgré la demande expresse de la requérante, l’article 196 du code des obligations civiles et commerciales et l’article 250 du CPC, l’examen de l’action de la requérante, alors que, d’une part, le premier texte, relatif aux conditions de l’astreinte, donne compétence au juge de l’article 249 précité, qui est habilité à « constater l’existence de l’obligation » et que, d’autre part, le second texte dispose expressement que «  le juge des référés peut prononcer des condamnations à des condamnations à des astreintes. Il peut les liquider à titre provisoire », donc avant le paiement intégral en allouant une provision au créancier ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 31
Date de la décision : 18/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-03-18;31 ?
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