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18/03/2015 | SéNéGAL | N°30

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 mars 2015, 30


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°30 Du 18 mars 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 252/ RG/ 14
Le B A
Contre
Société MARCOVIL RAPPORTEUR :
Souleymane KANE PARQUET GENERAL:
Omar DIEYE AUDIENCE :
18 mars 2015 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE


RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHA

MBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Le B A, poursui...

ARRÊT N°30 Du 18 mars 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 252/ RG/ 14
Le B A
Contre
Société MARCOVIL RAPPORTEUR :
Souleymane KANE PARQUET GENERAL:
Omar DIEYE AUDIENCE :
18 mars 2015 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE


RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Le B A, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Liberté 6 Extension, Villa n°06, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mayacine TOUNKARA & Associés, avocats à la cour, 15, Boulevard Ac Af … … de Thann ; Demandeur ;
D’une part
ET : Société MARCOVIL, prise en la personne de son représentant légal, Aa Ai Ad, en ses bureaux sis à Ah Ab de Coimbröes Ag C Ae (Portugal), ayant domicile élu en l’étude de Maître Moustapha NDOYE, avocat à la cour, 2, Place de l’Indépendance, Immeuble SDIH, 2ème étage à Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 02 juin 2014 sous le numéro J/252/RG/14, par Maître Mayacine TOUNKARA & Associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte du B A contre l’arrêt n°64 rendu le 27 janvier 2014 par la cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à la société MARCOVIL ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 02 juin 2014 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploits des 24 et 25 juillet 2014 de Maître Mintou Boye DIOP, Huissier de justice ;

Vu le mémoire en défense présenté le 28 octobre 2014 par Maître Mayacine TOUNKARA & Associés pour le compte du B A ; La COUR,
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Omar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 Aout 2008 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi: Attendu que la société Marcovil a conclu à la déchéance du pourvoi, en faisant valoir qu’il lui a été signifié en l’étude de son conseil ; Attendu que le B A a signifié, le 24 juillet 2014, au siège social de la société Marcovil SA, le pourvoi qu’il a formé le 2 juin 2014 ; Qu’il s’ensuit que la déchéance du pourvoi n’est pas encourue ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Marcovil SA et le B A ont signé un contrat portant sur la fourniture et la pose de charpentes métalliques ; que les traites émises par le B A pour le paiement n’ayant pas été honorées, la société Marcovil SA a sollicité et obtenu du président du tribunal une ordonnance d’injonction de payer ; que le B A a formé opposition contre cette ordonnance et saisi le juge des référés pour la désignation d’un expert; qu’après le dépôt du rapport évaluant la somme due, la société Marcovil SA a assigné le B A en paiement ; Sur les premier et deuxième moyens réunis pris de la violation de la loi et d’un « défaut de motivation » ci-après annexé ; Attendu que sous le couvert d’un grief non fondé de violation de la loi et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation faite par la cour d’appel des éléments de fait et de preuve soumis à son examen ; D’où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le troisième moyen pris d’un défaut de réponse à conclusions ; Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt, d’avoir rendu sa décision sans répondre aux conclusions par lesquelles avait été sollicité le bénéfice de l’exception d’inexécution, omettant ainsi de statuer sur une demande ; Mais attendu que le moyen qui soulève à la fois un défaut de réponse à conclusions et dénonce, en même temps, un ultra petita, qui n’est pas un cas d’ouverture à cassation, est imprécis et partant irrecevable ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par le B A contre l’arrêt n°64 rendu le 27 janvier 2014 par la cour d’Appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ;
El Hadji Malick SOW, Conseiller;
Souleymane KANE, Conseiller – rapporteur ;
Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ; En présence de Monsieur Omar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Souleymane KANE Les Conseillers El Hadji Malick SOW Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Le Greffier Macodou NDIAYE
ANNEXE
Moyen annexé au présent arrêt
Premier moyen : violation de la loi
Attendu que l’article 60, alinéa 2 du code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas, sauf dispositions légales contraires, les jugements, en toute matière, sont prononcés publiquement et doivent être motivés, à peine de nullité » ; Attendu qu’en l’espèce, la cour d’Appel pour confirmer le jugement, n’a nullement motivé sa décision ; Qu’elle se contente tout simplement de rappeler les prétentions des parties ; En effet, il appert de l’arrêt que la Cour, pour se prononcer sur le bien-fondé ou non de la demande de paiement se contente de rappeler « les faits et la procédure » (pages 5 à 7) avant de conclure par ces termes : « Par ces motifs ………….. Confirme le jugement » : Que la Cour a donc rendu sa décision sans la motiver, violant ainsi l’article 60 précité ; Que l’on ne note nulle part dans l’arrêt une motivation pour expliquer la décision de confirmation ; Que cette absence de motivation constitue un vice de forme justifiant la cassation de l’arrêt ; Deuxième moyen : Défaut de motivation Attendu que la cour d’Appel a rendu sa décision sans au préalable la motiver ;
Que l’on ne note nulle part dans l’arrêt une motivation pour expliquer la décision de confirmation ; La seule partie de la décision, où il y a eu motivation, est relative au rejet de l’exception d’irrecevabilité de l’appel soulevée par la société Marcovil ; Que pour ce qui est du fond, il y a une absence totale de motif, ce qui est un vice de forme justifiant la cassation sollicitée ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30
Date de la décision : 18/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-03-18;30 ?
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