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18/03/2015 | SéNéGAL | N°29

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 mars 2015, 29


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°29 Du 18 mars 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 83/ RG/ 14
Aa Ac B Y Ab X
Contre
Mame Mor C RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Omar DIEYE
AUDIENCE :
18 mars 2015 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE


RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIV

ILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Aa Ac B, employé, demeur...

ARRÊT N°29 Du 18 mars 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 83/ RG/ 14
Aa Ac B Y Ab X
Contre
Mame Mor C RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Omar DIEYE
AUDIENCE :
18 mars 2015 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE


RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Aa Ac B, employé, demeurant au quartier Mbour -Toucouleur à Mbour ;
& Ab X, chef d’entreprise, demeurant au quartier Mbour-Toucouleur à Mbour ;
Faisant, tous deux, élection de domicile en l’étude de Maître Abou Mohamed Fadel FALL, avocat à la cour, à Mbour, 245, Rue Ad Ae ; Demandeurs ;
D’une part
ET : Mame Mor C, commerçant, demeurant à Mbour, quartier Grand-Mbour, ayant domicile élu en l’étude de Maître Baba DIOP, avocat à la cour, villa n° 237 Cité Keur Damel ;
Défendeur;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 03 mars 2014 sous le numéro J/83/RG/14, par Maître Abou Mohamed Fadel FALL, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Aa Ac B Y Ab X contre l’arrêt n°262 rendu le 24 octobre 2013 par la cour d’Appel de Dakar dans la cause les opposant au sieur Mame Mor C ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 06 mars 2014 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 08 mars 2014 de Maître Cheikh Tidiane TAMBADOU, Huissier de justice ;

Vu le mémoire en défense présenté le 06 juin 2014 par Maître Mame Adama GUEYE & Associés pour le compte de Monsieur Af A ; La COUR,
Ouï Monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Omar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le moyen annexé ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que la Cour d’appel de Dakar a débouté Aa Ac B et Ab X qui, titulaires d’un bail emphytéotique sur la parcelle objet du TF n ° 1323 de Mbour, poursuivaient l’expulsion de Mame Mor C qui occupait ladite parcelle en vertu d’un acte administratif ; Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 381 du code des obligations civiles et commerciales (C.O.C.C.) et du décret du 26 juillet 1932 en ce que la cour d’appel a jugé que B et Mastain ne disposaient sur la parcelle litigieuse que d’un droit de bail précaire et révocable à tout moment, alors que leur bail emphytéotique, inscrit au livre foncier, est un droit réel ; Mais attendu que le moyen n’indique pas la partie critiquée de la décision ; qu’en application de l’article 35-1 de la loi organique susvisée, il doit être déclaré irrecevable ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par Aa Ac B et Ab X contre l’arrêt n° 262 rendu le 24 octobre 2013 par la Cour d’appel de Dakar ; Les condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ;
El Hadji Malick SOW, Souleymane KANE, Conseillers ;
Waly FAYE, Conseiller – rapporteur ;
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller ; En présence de Monsieur Omar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Waly FAYE

Les Conseillers El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou L. BATHILY Le Greffier Macodou NDIAYE ANNEXE
Moyen annexé au présent arrêt
Sur le moyen tiré de la violation de la loi ; L’article 381 COCC, la loi 76-66 du 02/ 07/ 1976 portant Code du Domaine de l’Etat, le décret du 26/07/1932 sur le regime de la propriété foncière en AOF et l’article 381 COCC ont été violés ; En jugeant que Aa Ac B et Ab X ne pouvaient se prévaloir des dispositions de l’article 381 COCC parce qu’ils ne disposent sur la parcelle 40 du TF 1323/ MB que d’un droit de bail précaire recevable à tout moment, l’arrêt attaqué a méconnu la loi et a de ce fait violé l’article précité ; En effet, le bail dont se prévalent B et Mastain est constitutif d’un droit réel au sens de l’article 20 du décret du 26/07/1932 portant organisation de la propriété foncière en AOF et encore applicable au Sénégal ; L’article de ce même décret prévoit que « les droits réel énumérés de l’article précédent (dont l’emphytéose) ne se conservent et ne produisent effet à l’égard des tiers qu’autant qu’ils ont été rendus publics dans les formes, conditions et limites réglées au présent décret, sans préjudice des droits et actions réciproques des parties pour l’exécution de « leurs conventions » ; En l’espèce, l’enregistrement et l’inscription du droit réel de B et Mastain les mettent à l’abri de toute occupation précaire et révocable à tout moment ; De ce fait, l’immatriculation dont fait l’objet leur droit réel « purge de manière définitive toutes les prétentions et oppositions manifestées antérieurement sur l’immeuble à leur bénéfice exclusif » (cf : introduction à l’État des lieux législatif et réglementaire régissant le foncier au Sénégal de Maître Alla Kane) : L’article 19 de la loi 76 – 66 du 02/07/1976 permet de conforter le droit réel inscrit au livre foncier de leur bénéficiaire contrairement à ce que soutient l’arrêt de la 2ème Chambre civile en le rendant inattaquable et opposable au tiers.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 29
Date de la décision : 18/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-03-18;29 ?
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