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12/03/2015 | SéNéGAL | N°28

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 mars 2015, 28


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°28 du 12/3/15 J/270/RG/14 20/6/14 Administrative ------
- Société Industrielle Moderne des Plastiques dite « SIMPA » (Mes Malick Sall & associés)
Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Sangoné Fall,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Sangoné Fall, PARQUET GENERAL:
Oumar Dièye; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
12 mars 2015
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE...

ARRET N°28 du 12/3/15 J/270/RG/14 20/6/14 Administrative ------
- Société Industrielle Moderne des Plastiques dite « SIMPA » (Mes Malick Sall & associés)
Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Sangoné Fall,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Sangoné Fall, PARQUET GENERAL:
Oumar Dièye; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
12 mars 2015
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ordinaire du jeudi douze mars de l’an deux mille quinze ; ENTRE : -La Société Industrielle Moderne des Plastiques dite « SIMPA », poursuites et diligences de son représentant légal en son siège social sis à Dakar, km 18, route de Rufisque, mais élisant domicile … la SCPA Maître Malick Sall et assoçiés, avocats à la cour, 57, Avenue Ae C (ex Ac AaA à Dakar; D’UNE PART ;
ET :
-L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 20 juin 2014, par laquelle la Société Industrielle Moderne des Plastiques dite B, élisant domicile … l’étude de la SCPA Malick Sall et associés, avocats à la cour, sollicite l’annulation de la décision n°1610/MFPTDSOP/DHTSS du 8 avril 2014, du Ministre de la Fonction publique, du travail, du dialogue social et des organisations professionnelles, qui a infirmé celle n°5791 du 2 décembre 2013 de l’Inspecteur du travail et de la sécurité sociale de Dakar portant autorisation de licenciement d’Ab Ad, délégué du personnel à ladite société ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°97-17 du 1er décembre 1997 portant code du travail; Vu l’exploit du 1er juillet 2014 de Maître Ndèye Tégue Fall, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête à la partie adverse ; Vu le reçu du 24 juin 2014 attestant de la consignation de l’amende ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat, reçu au greffe le 1er septembre 2014 ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Sangoné Fall, conseiller référendaire, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar Dièye, Avocat général, en ses conclusions, tendant au rejet du recours ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’Ab Ad, délégué du personnel à la Société Industrielle Moderne des Plastiques dite (SIMPA), a fait l’objet d’un licenciement autorisé par l’Inspecteur du travail et de la sécurité sociale de Dakar suivant décision n°05791/IRTSS/DK du 2 décembre 2013 qui, par suite de la saisine du Ministre de la Fonction publique, du travail, du dialogue social et des organisations professionnelles, a été infirmée par décision du 8 avril 2014 ;
Que c’est cette décision que la SIMPA attaque en annulation, en articulant un moyen unique; Considérant que le moyen est tiré de l’erreur manifeste d’appréciation en ce que, pour infirmer la décision de l’Inspecteur du travail, le Ministre a considéré que la direction de la SIMPA, d’une part, n’a pas respecté la formalité substantielle préalable d’information du délégué dont le licenciement était envisagé de la date de dépôt de la demande d’autorisation de licenciement et, d’autre part, a reconnu ne s’être acquittée de cette formalité d’information qu’après l’enquête contradictoire à l’inspection du travail, alors que, contrairement à ce que relève le ministre, les formalités substantielles préalables ont été respectées comme en attestent, la lettre du 13 novembre 2013 par laquelle elle demande l’autorisation de licencier Ab Ad, délégué du personnel titulaire, celle du 20 novembre 2013 informant le mis en cause de la date de dépôt de la demande d’autorisation de licenciement et celle informant le collège des délégués du personnel ; Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat conclut au rejet du recours en soutenant que l’Inspecteur du travail, pour autoriser le licenciement du délégué Ab Ad, ne s’est pas conformé aux dispositions de l’article L214 du code du travail, notamment celles relatives à l’information du délégué ; Considérant qu’il y a erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée de manière grossière dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision ; Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L214 du code du travail, « l’autorisation de l’Inspecteur du travail et de la sécurité sociale est requise avant tout licenciement d’un délégué du personnel envisagé par l’employeur ou son représentant. L’employeur est tenu d’informer les délégués du personnel, et notamment celui ou ceux dont il envisage le licenciement, de la date du dépôt de la demande d’autorisation de licenciement. L’Inspecteur doit refuser d’autoriser tout licenciement de délégué du personnel qui serait opéré en violation des dispositions du présent code. » ; Considérant qu’il résulte du dossier, notamment du rapport de l’inspection du travail qu’une enquête contradictoire a eu lieu le 19 novembre 2013 dans les locaux de l’inspection régionale du travail et de la sécurité sociale ; Considérant que selon ses propres déclarations, la SIMPA a informé le délégué dont le licenciement était envisagé le 20 novembre 2013, soit après le dépôt de la demande d’autorisation de licenciement et la tenue de la première rencontre des parties à l’Inspection du travail ;
Qu’ainsi, le Ministre, en retenant que les formalités substantielles préalables d’information du délégué dont le licenciement était envisagé n’ont pas été respectées, n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en infirmant la décision de l’Inspecteur du travail ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ; PAR CES MOTIFS :  Rejette le recours formé par la Société Industrielle Moderne des Plastiques dite SIMPA contre la décision n°1610 du 8 avril 2014 du Ministre de la Fonction publique, du travail, du dialogue social et des organisations professionnelles ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye Amadou Bal Waly Faye Sangoné Fall Le Greffier :
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 12/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-03-12;28 ?
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