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12/03/2015 | SéNéGAL | N°27

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 mars 2015, 27


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°27 du 12/3/15 J/264/RG/14 16/4/14 Administrative ------
-Mouhamed Ac Ae (En personne)
Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers, RAPPORTEUR :
Abdoulaye Ndiaye, PARQUET GENERAL:
Ousmane Diagne; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
12 mars 2015
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENE

GALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ...

ARRET N°27 du 12/3/15 J/264/RG/14 16/4/14 Administrative ------
-Mouhamed Ac Ae (En personne)
Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers, RAPPORTEUR :
Abdoulaye Ndiaye, PARQUET GENERAL:
Ousmane Diagne; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
12 mars 2015
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ordinaire du jeudi douze mars de l’an deux mille quinze ; ENTRE : -Mouhamed Ac Ae, enseignant, matricule n°620630/A, demeurant à Tambacounda, quartier Gouye, y élisant domicile; D’UNE PART ;
ET :
-L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue le 16 juin 2014 au greffe central de la Cour suprême par laquelle Ab Ac Ae, agissant en personne, sollicite l’annulation de la décision n°00053/MEN/SG/DRH/DGPEC/ MOB du Ministre de l’Education nationale du 19 novembre 2013 rapportant sa nomination au poste de Directeur de l’école Ah Af du département de Mbour ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu l’exploit du 20 juin 2014 de Maître Joséphine Kambé Senghor, Huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête au Ministre de l’Education Nationale et à l’Agent judiciaire de l’Etat ; Vu la quittance du 16 juin 2014 attestant de la consignation de l’amende ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu au greffe le 21 août 2014; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ousmane Diagne, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité du recours ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par arrêté n°00003742 du 23 août 2013, Ab Ac Ae, Instituteur, précédemment en service à l’Aa Ad de Tambacounda, a été muté à l’école Ah Af de Mbour comme Directeur ; que sur recours de Ag Af et suivant arrêté n°0005326 du 19 novembre 2013, il a été relevé de ses fonctions de Directeur ; que c’est contre cette décision que Ab Ac Ae s’est pourvu en annulation en articulant deux moyens après avoir introduit le 28 novembre 2013 un recours hiérarchique resté sans suite; Sur la recevabilité du recours :
Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat conclut à l’irrecevabilité de la requête pour forclusion, au motif qu’après avoir introduit un recours hiérarchique resté plus de quatre mois sans suite, le requérant a attendu l’expiration du délai de deux mois pour former son recours en annulation contre la décision implicite de rejet ; Considérant qu’aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article 73-1 de la loi organique sur la Cour suprême, en matière d’excès de pouvoir, « le délai pour se pourvoir est de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu’elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification. Le silence gardé plus de quatre mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de rejet. Le délai de deux mois pour se pourvoir contre le rejet d’une réclamation court du jour de la notification ou de la signification de la décision explicite de rejet de la réclamation et au plus tard à compter de l’expiration de la période de quatre mois prévue au présent alinéa » ; Considérant qu’en l’espèce la décision attaquée a été prise le 19 novembre 2013, puis notifiée à Ab Ac Ae qui a cessé service à l’école Ah Af le 22 novembre 2013 pour prendre service à l’Aa Ad de Tambacounda ; Considérant qu’à la date du 28 novembre 2013, il a saisi le Ministre de l’Education nationale d’un recours hiérarchique ; que celui-ci ayant gardé le silence pendant quatre mois, le recours pour excès de pouvoir qu’il a introduit le 16 juin 2014, soit plus de deux mois après la décision implicite de rejet intervenue le 29 mars 2014, est irrecevable pour forclusion ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le recours formé par Ab Ac Ae contre l’arrêté n°00053/MEN/SG/DRH/DGPEC/MOB du 19 novembre 2013 du Ministre de l’Education nationale ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public : Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye Amadou Bal Waly Faye Sangoné Fall Le Greffier :
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27
Date de la décision : 12/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-03-12;27 ?
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