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12/03/2015 | SéNéGAL | N°26

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 mars 2015, 26


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°26 du 12/3/15 J/128/RG/14 27/3/14 Administrative ------
-Héritiers de Aa An (Me Mohamed Fadel Fall)
Contre :
- Am Ao (Me Boucounta Diallo)
-Le Conseil rural de Malicounda (Son Président)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers, RAPPORTEUR :
Waly Faye, PARQUET GENERAL:
Ousmane Diagne; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
12 mars 2015
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBL

IQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ...

ARRET N°26 du 12/3/15 J/128/RG/14 27/3/14 Administrative ------
-Héritiers de Aa An (Me Mohamed Fadel Fall)
Contre :
- Am Ao (Me Boucounta Diallo)
-Le Conseil rural de Malicounda (Son Président)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers, RAPPORTEUR :
Waly Faye, PARQUET GENERAL:
Ousmane Diagne; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
12 mars 2015
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ordinaire du jeudi douze mars de l’an deux mille quinze ; ENTRE : -Les Héritiers de Aa An à savoir :
Ac An, ménagère demeurant à Mballing ;
Af An, ménagère demeurant au quartier de Ab Ah à Ak ;
Ae An, chauffeur, demeurant à Ab Ah à Dakar ;
Ad An, hôtelier demeurant quartier Darou-salam à Mbour ;
Ai An, gendarme en service à la LGI de Mbao à Dakar,
Mais ayant tous domicile élu en l’étude de Maître Abou Mohamed Fadel Fall, avocat à la cour, 245, rue Al Aj à Mbour ; D’UNE PART ;
ET :
- Am Ao, demeurant à Mballing, élisant domicile … l’étude de Maître Boucounta Diallo, avocat à la cour, 5, place de l’indépendance, Immeuble Air Ag, 3éme étage à Dakar ; -Le Conseil rural de Malicounda, pris en la personne de son Président, en son siège audit conseil ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue le 27 mars 2014 au greffe central de la Cour suprême par laquelle, les héritiers de Aa An à savoir : Ac An, Af An, Ae An, Ad An et Ai An, élisant domicile … l’étude de Maître Abou Mohamed Fadel Fall, avocat à la cour, sollicitent l’annulation de l’acte n°150 du 12 décembre 1994 du Président du Conseil rural de Malicounda, affectant à Am Ao 1,5 ha de terres du domaine national sises à Mballing; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu l’exploit du 14 avril 2014 de Maître Cheikh Tidiane Tambadou, huissier de justice à Mbour, portant signification de la requête ; Vu le reçu du 28 mars 2014 attestant de la consignation de l’amende ; Vu le mémoire en défense de Am Ao reçu au greffe le 13 juin 2014 ; Vu l’acte attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Waly Faye, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ousmane Diagne, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la connaissance acquise d’une décision administrative, au même titre que sa notification ou sa signification, fait courir le délai du recours contentieux ; Considérant que par jugement n°302 du 22 mars 2011 du Tribunal régional de Thiès, sur plainte des héritiers de Aa An, relative à l’affectation d’une partie de leurs terres par le Président du Conseil rural de Malicounda à Am Ao, ce dernier a été reconnu coupable d’escroquerie ; Considérant que les héritiers de Aa An qui ont introduit le 27 mars 2014 leur présente requête en annulation de l’acte n°150 du 12 décembre 1994 du Président du Conseil rural de Malicounda, qu’ils avaient déféré préalablement au Tribunal Régional de Thiès en 2011, avaient déjà eu connaissance de l’existence dudit acte depuis trois (3) ans au moins avant cette saisine de la Cour suprême ;
Qu’il s’ensuit qu’ils doivent être déclarés forclos ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le recours formé par les héritiers de Aa An contre l’acte n°150 du 12 décembre 1994 du Président du Conseil rural de Malicounda, attribuant à Am Ao 1,5 ha de terres du domaine national, sises à Mballing ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers :
Abdoulaye Ndiaye Amadou Bal Waly Faye Sangoné Fall Le Greffier :
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26
Date de la décision : 12/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-03-12;26 ?
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